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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 574
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02123 AFFAIRE : X... Jean-Paul C/ Y... Michel Jugement du T.C. LE MANS du 28 Juin 1999
ARRÊT RENDU LE 25 Septembre 2000
APPELANT : Monsieur Jean-Paul X... 9, rue du Vieux bourg 37270 AZAY SUR CHER Représenté par Maître DELTOMBE, avoué, Assisté de Maître ANTONY, avocat au barreau de RIOM, INTIME : Monsieur Michel Y... 35 rue Belleborde 72200 LA FLECHE Représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, Assisté de Maître Daniel BAILLEUL, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER : Madame A..., DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :
contradictoire
[**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Paul X... exerce l'activité d'agent Commercial, inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux, depuis le 22 octobre 1991 ;
Monsieur Jean-Paul X... a attrait Monsieur Y... devant le Tribunal de Commerce du MANS aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de cotisations, prétendant avoir exercé pour son compte l'activité d'Agent Commercial de mars 1994 à juillet 1997 ;
Monsieur X... a relevé appel du jugement rendu par cette juridiction le 28 juillet 1999 qui l'a débouté de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Y... au paiement
d'une somme de 9.561,16 Francs à titre de facture;
Monsieur X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré
- Condamner Monsieur Michel Y... à lui payer la somme de 92.650,32 Francs T.T.C. au titre des commissions dues et objet de la note du 28 septembre 1998 ;
- Débouter Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle et de toutes autres demandes , fins et prétentions ;
- Condamner le même à lui payer la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi de ce fait par le compris ;
- Condamner Monsieur Michel Y... à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 10.000 Francs ;
- Condamner enfin Monsieur Michel Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué soussigné, aux offres de droits ;
Monsieur Y... conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejetée la demande de commissions de Monsieur X... et à sa réformation en ce qu'elle a écartée sa propre demande reconventionnelle d'un montant de 9.961,16 Francs ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en date des 22 et 25 mai 2000 ; MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que le contrat d'Agent Commercial, de caractère consensuel, peut être prouvé par tous moyens (Cassation Commerciale 12 novembre 1997) ;
Attendu que Monsieur X... démontre en l'espèce qu'il a exercé les fonctions d'Agent Commercial pour le compte de Monsieur Y... durant la période allant de 1994 à 1997 ;
Qu'il justifie de son inscription sur le registre spécial depuis l'année 1991 ;
Que les attestations versées aux débats par l'appelant, circonstanciées et régulières en la forme, mentionnent que celui-ci a représenté les produits de Monsieur Y... auprès du magasin TRUFFAUT de septembre 1995 à juillet 1996 ;
Que celle de Monsieur B... en date du 24 septembre 1998 précise "que Monsieur Jean-Paul X... a bien représenté la Société Y... pour la vente de bacs bois auprès de notre magasin. En ce qui me concerne pour le magasin de "TRUFFAUT TOURS de septembre 1995 à juillet 1997" ;
Qu'il est ainsi établi que l'appelant commercialisait les produits de Monsieur Y... depuis plusieurs années ;
Que Monsieur X... produit encore une lettre à en-tête de Monsieur Y..., en date du 24 juillet 1995, adressée à un référenceur de centrale (Monsieur C...) ; qu'ont aussi été fournis des bons de commandes et plaquettes publicitaires, démontrant l'existence du contrat d'agent commercial ;
Attendu que l'argument selon lequel l'entreprise TRUFFAUT était cliente de Monsieur Y... bien avant les relations contractuelles entre les parties est inopérant, Monsieur X... ayant, à tout moins, continué et développé auprès de cette entreprise la commercialisation des produits de l'intimé dans le cadre de son activité d'agent commercial ;
Attendu que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a émis le 31 décembre 1995 une note de commission pour la période de février 1994 à juin 1995 d'un montant de 49.325,40 Francs, soit un taux de 12% à partir du relevé de factures rédigé de façon manuscrite par Monsieur Y... ;
Que la somme facturée de 40.900 Francs hors taxes constitue le
produit total du chiffre d'affaires au taux de 12% ;
Que cette note a été réglée par Monsieur Y... selon deux chèques dont les justificatifs sont produits à savoir un chèque d'acompte de 30.000 Francs et un chèque de solde de 19.325,40 Francs ;
Que Monsieur Y... ne s'explique nullement sur le versement de ces sommes, qui ne sauraient représenter le remboursement de frais ;
Attendu que l'appelant produit les éléments de calcul des commissions dues pour la période en cause (relevé du chiffre d'affaires de Monsieur Y... auprès de la Société TRUFFAUT, établi par cette dernière - bons de commande signés des autres clients) ;
Qu'à partir de ces éléments de calcul, fiables et non directement contestés, Monsieur X... est fondé à demander une somme de 92.650,32 Francs à titre de commissions, le jugement déféré qui a refusé de faire droit à sa demande principale étant réformé à cet égard ;
Attendu que l'appelant ne démontre pas le préjudice allégué du fait de la "résistance abusive" imputée à l'intimé ;
Qu'il ne justifié pas d'un préjudice autre que celui de la charge de ses frais non répétibles de procédure ; qu'il lui sera alloué à ce titre en l'équité, une somme de 8.000 Francs (4.000 Francs pour ceux de première instance et 4.000 Francs pour ceux d'appel);
Que le prétendu préjudice en relation avec le retard de paiement suppose pour être pris en compte la démonstration de la mauvaise foi de Monsieur Y..., ce qui n'est ni allégué ni prouvé ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que concernant cette demande, Monsieur Y... verse seulement aux débats une facture datée du 28 mars 1998, ne comportant pas de numéro ni de bon de commande ou d'enlèvement signé de Monsieur X... ;
Que par conséquent, cette demande ne saurait prospérer ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point par adoption de ses motifs ; x xx
Attendu que Monsieur Y... qui succombe principalement, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 92.650,32 Francs T.T.C à titre de commissions, ainsi qu'une somme de 4.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles de première instance ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens exposés devant la juridiction du premier degré ;
Confirme le dit jugement pour le surplus ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 4.000 Francs au titre de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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