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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-20.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.372

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014),que M. X..., initialement salarié de l'ORTF, a été engagé à compter du 9 mars 1996 par la société nationale de radiodiffusion Radio France, en qualité de metteur en onde de FIP, selon des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs ; qu'un protocole d'accord a été signé le 16 avril 2007 entre les partenaires sociaux et Radio France prévoyant l'intégration des metteurs en onde sous forme de contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, correspondant au métier de chargé de réalisation ; que le salarié a refusé de signer un nouveau contrat de travail avec une qualification B21-1 niveau indiciaire N3, un salaire mensuel brut de 3 146,55 euros pour un emploi à temps partiel de 70 % ; que Radio France l'a informé le 25 juin 2007 qu'en application du protocole V, sa rémunération, du fait de son refus, serait calculée selon la formule définie à l'article 3 a du protocole et qu'il serait classé dans la catégorie du personnel relevant du protocole V ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires, primes et avantages, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre des indemnités de nuit alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise et non de celle des salariés qu'elle emploie ;que la seule circonstance que les fonctions exercées par un salarié ne soient pas recensées dans la nomenclature des emplois d'une convention collective ne saurait donc priver l'intéressé des avantages qu'elle prévoit ; que la cour d'appel, bien que constatant que la relation entre les parties était régie par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, a estimé que M. X... ne pouvait bénéficier des primes de sujétion, d'ancienneté et de majorations avant le 1er juillet 2007, dans la mesure où le métier de metteur en ondes n'entrait pas alors dans le champ d'application de la grille 1-2 B, faute d'être répertorié dans la nomenclature conventionnelle des emplois ; qu'en statuant de la sorte quand le seul fait que la nomenclature n'ait pas repris l'emploi du salarié ne permettait pas de conclure qu'il était exclu du champ d'application de cette convention et donc des avantages qu'elle prévoyait, elle a d'ores et déjà violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur soumis à l'application d'une convention collective ne peut subordonner son application à un salarié à la signature d'un contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes postérieures au 1er juillet 2007, qu'ayant refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été soumis visant à permettre son intégration dans les grilles B de la convention collective de la communication et de la production, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire, la cour d'appel qui a subordonné l'application de la convention collective à la signature d'un tel contrat, a violé les articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ; 3°/ que le protocole d'accord relatif à l'intégration des metteurs en ondes de Radio France du 16 avril 2007 prévoyait en son article 2 que « l'ensemble des metteurs en onde sera intégré sous forme d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2007 dans les grilles B de la CCCPA correspondant au métier de chargé de réalisation » ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'ayant refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été soumis, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire ; qu'en statuant de la sorte quand les dispositions du protocole qui intégraient sans distinction « l'ensemble des metteurs en onde » dans les grilles indiciaires, ne subordonnaient pas leur intégration à la conclusion impérative d'un contrat, la cour d'appel a violé ledit protocole ; 4°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, que la non-application des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire résultait de son choix de ne pas signer le contrat de travail qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 5°/ que par lettre du 3 juillet 2006, la société Radio France avait « confirmé officiellement » à M. X... « la nature indéterminée de son lien contractuel avec Radio France » ; qu'en conditionnant dès lors à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'application des dispositions conventionnelles applicables au personnel dont la rémunération était indiciaire, quand la qualification de la relation contractuelle était acquise peu important qu'elle ait été ou non formalisée par la rédaction d'un contrat écrit, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2262-1 du code du travail ; 6°/ qu'en concluant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » résultant de ce que M. X... aurait été placé hors du champ de la convention collective, au motif qu'il n'aurait pas été placé dans la même « situation juridique » que les chargés de réalisation radio, anciennement metteurs en onde dûment intégrés dès lors qu'il avait refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé, quand l'égalité de traitement s'apprécie entre salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires peu important leur situation juridique par rapport à leur employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard du principe susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucun avantage au titre de la convention collective antérieurement à 2007, que le bénéfice de dispositions de celle-ci était, suivant ce qu'avait prévu le protocole d'accord du 16 avril 2007, lié à l'intégration des metteurs en onde sous forme de contrat de travail à durée indéterminée dans les grilles B de la convention collective et que l'intéressé avait, les modalités de la rémunération étant établies de manière contractuelle, refusé de signer le contrat proposé à cette fin par Radio France, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement dès lors que c'est par ce refus de signature que le salarié s'était placé dans une situation différente de celle des metteurs en onde intégrés dans les grilles, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre des indemnités de nuit; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Yves X... expose que: - la décision de RADIO FRANCE de requalifier en durée indéterminée la relation de travail n'est que l'expression des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée, - il est fondé, dès lors que cette relation s'est poursuivie au sein de RADIO FRANCE, à revendiquer le bénéfice des dispositions de la convention collective et des accords collectifs applicables aux salariés de l'entreprise, - vainement RADIO FRANCE lui refuse ce bénéfice aux motifs que la Convention collective ne lui est pas applicable avant le 1er juillet 2007 et que son métier « metteur en ondes» n'est pas répertorié, sauf à contrevenir aux principes de la rétroactivité de la requalification, ainsi qu'aux dispositions de l'article L2254-1 du Code du travail, - son refus de signer le contrat de travail qui lui a été soumis ne peut s'interpréter comme un renoncement aux bénéfices et avantages de la convention collective, laquelle profit de plein droit à tous les salariés visés par son champ d'application, - la formalisation d'un nouveau contrat n'était juridiquement pas nécessaire; que RADIO FRANCE soutient quant à elle que les demandes ne portent pas sur l'application de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle CCCPA mais sur l'application de l'article V-1 de cette convention qui dépend de son appartenance à la catégorie 1-2.1 classification B, ce qui n'est pas le cas du métier de metteur en ondes qui ne figure pas dans la liste des emplois de la catégorie 1, que l'objet du protocole d'accord collectif dont les discussions ont été entamées en 2006 avait pour finalité d'intégrer les metteurs en ondes dans une classification correspondant à un métier qui soit précisément répertorié, que les primes réclamées résultent toutes de dispositions conventionnelles qui ne lui étaient pas applicables avant le 1er juillet 2007, que Jean-Yves X... a été expressément informé de ce que, s'il ne perdait pas le bénéfice de sa collaboration, en revanche il relèverait du personnel du protocole V, c'est-à-dire de celui dont la rémunération est contractuelle et non pas indiciaire ; qu'il n'est pas contesté que la relation de travail entre les parties est régie par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; que Jean-Yves X... revendiquant la grille des rémunérations telle que définie au chapitre V de la Convention collective, aux termes duquel est notamment définie la nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualification réparties, les conditions de rémunération des salariés classés en catégorie II étant fixées par le protocole 1 à 7 de la convention collective; que selon l'article V.1 « nomenclature générale des emplois, métiers, fonctions et qualifications », « les emplois, métiers, fonctions sont répertoriés au sein de la nomenclature générale annexée à la convention collective. Ils sont classés en deux catégories: la catégorie 1 recense les emplois, métiers, fonctions et qualification correspondant à une collaboration permanente et continue, sachant que dans cette catégorie, il peut être fait appel à des collaborations à durée déterminée conformément à l'article 1-2.1 du chapitre 1 de la présente convention, dans les conditions prévues à l'annexe relative aux personnels dotés de contrat de travail à durée déterminée visés à l'article 1-2.1 du chapitre 1 de la convention collective, - la catégorie 2 recense les emplois, métiers, emplois fonctions et qualifications correspondant à la liste annexée à l'article 1-2.2 du chapitre 1 de la convention collective (annexe 2). Les emplois, métiers fonctions et qualifications de la catégorie 1 sont en outre distingués selon trois classifications (A ¿ B ¿ C) correspondant à des modalités de rémunérations distinctes (...) » ; que le métier de metteur en ondes exercé par Jean-Yves X... n'est répertorié ni dans la catégorie 1, ni dans la catégorie 2 et il n'est pas démontré que Jean-Yves X... ait eu, en sa qualité de metteur en ondes, des fonctions correspondant à une des catégories de métiers de la classe 1 ou 2, tels que décrits dans la nomenclature générale des emplois; que c'est pourquoi, compte tenu de la spécificité du métier de metteur en ondes et de l'évolution des techniques, il a été décidé, dans le cadre du protocole d'accord collectif signé le 16 avril 2007 en son article 2, d'intégrer l'ensemble des metteurs en ondes aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet2007 dans les grilles B de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle correspondant au métier de chargé de réalisation, les modalités de calcul de la rémunération étant prévues à l'article 3; que dès lors que cette intégration emportait modification affectant la structure de la rémunération du salarié, en fonction d'une grille indiciaire, l'employeur ne pouvait lui imposer un tel changement sans recueillir son accord, quand bien même cette modification résulte d'une disposition conventionnelle ; qu'il est justifié que c'est en connaissance de cause que Jean-Yves X... a refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui a soumis RADIO FRANCE comme ayant été informé des conséquences non seulement de cette modification mais également d'un éventuel refus; que vainement Jean-Yves X... soutient qu'il existe une inégalité de traitement entre les metteurs en onde et les chargés de réalisation radio, anciennement metteurs en onde intégrés, par l'effet du protocole d'accord du 16 avril 2007, dès lors que la différence relative à la structure de la rémunération qui, au demeurant, est sans incidence sur le montant du salaire proprement dit, résulte de son choix de ne pas signer le contrat de travail établi à la suite de la signature de ce protocole, ce qui a pour effet de le placer dans une situation juridique différente; qu'en effet, les modalités de sa rémunération sont établies de manière contractuelle et ne sont pas fixées selon la grille conventionnelle de salaires prévue par les dispositions du protocole prévoyant l'application d'une grille conventionnelle de salaire ; que c'est donc à juste titre que RADIO FRANCE applique à Jean-Yves X... les dispositions relatives au personnel relevant du protocole V dont la rémunération est contractuelle et non indiciaire, exclusive de tout versement de prime de sujétion, de prime d'ancienneté et de majorations lesquelles n'étaient de plus pas applicables avant le 1er juillet 2007, le métier de metteur en ondes n'entrant pas alors dans le champ d'application de la grille 1-2 B de la grille ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Yves X... de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents; ALORS, D'UNE PART, QUE l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'entreprise et non de celle des salariés qu'elle emploie; que la seule circonstance que les fonctions exercées par un salarié ne soient pas recensées dans la nomenclature des emplois d'une convention collective ne saurait donc priver l'intéressé des avantages qu'elle prévoit; que la Cour d'appel, bien que constatant que la relation entre les parties était régie par la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, a estimé que Monsieur X... ne pouvait bénéficier des primes de sujétion, d'ancienneté et de majorations avant le 1er juillet 2007, dans la mesure où le métier de metteur en ondes n'entrait pas alors dans le champ d'application de la grille 1-2 B, faute d'être répertorié dans la nomenclature conventionnelle des emplois; qu'en statuant de la sorte quand le seul fait que la nomenclature n'ait pas repris l'emploi du salarié ne permettait pas de conclure qu'il était exclu du champ d'application de cette convention et donc des avantages qu'elle prévoyait, elle a d'ores et déjà violé l'article L.2261-2 du Code du travail; ALORS. D'AUTRE PART, QUE l'employeur soumis à l'application d'une convention collective ne peut subordonner son application à un salarié à la signature d'un contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes postérieures au 1er juillet 2007, qu'ayant refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été soumis visant à permettre son intégration dans les grilles B de la Convention collective de la communication et de la production, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire, la Cour d'appel qui a subordonné l'application de la convention collective à la signature d'un tel contrat, a violé les articles L.2254-1 et L2262-1 du Code du travail; ALORS, ENSUITE, QUE le protocole d'accord relatif à l'intégration des metteurs en ondes de RADIO FRANCE du 16 avril 2007 prévoyait en son article 2 que « l'ensemble des metteurs en onde sera intégré sous forme d'un contrat à durée indéterminée lei erjuillet 2007 dans les grilles B de la CCCPA correspondant au métier de chargé de réalisation »; que la Cour d'appel a retenu, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'ayant refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été soumis, il ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire qu'en statuant de la sorte quand les dispositions du protocole qui intégraient sans distinction « l'ensemble des metteurs en onde » dans les grilles indiciaires, ne subordonnaient pas leur intégration à la conclusion impérative d'un contrat, la Cour d'appel a violé ledit protocole; ALORS, DE SURCROIT. QU'un salarié ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, que la non application des dispositions conventionnelles relatives au personnel dont la rémunération était indiciaire résultait de son choix de ne pas signer le contrat de travail qui lui avait été soumis, la Cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du Code du travail; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE. OUE par lettre du 3 juillet 2006, la Société RADIO FRANCE avait « confirmé officiellement » à Monsieur X... « la nature indéterminée de son lien contractuel avec RADIO FRANCE » ; qu'en conditionnant dès lors à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'application des dispositions conventionnelles applicables au personnel dont la rémunération était indiciaire, quand la qualification de la relation contractuelle était acquise peu important qu'elle ait été ou non formalisée par la rédaction d'un contrat écrit, la Cour d'appel a encore violé l'article L.2262-1 du Code du travail; ET ALORS, ENFIN. QU'en concluant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal» résultant de ce que Monsieur X... aurait été placé hors du champ de la convention collective, au motif qu'il n'aurait pas été placé dans la même «situation juridique » que les chargés de réalisation radio, anciennement metteurs en onde dûment intégrés dès lors qu'il avait refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé, quand l'égalité de traitement s'apprécie entre salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires peu important leur situation juridique par rapport à leur employeur, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice de carrière et l'incidence sur la retraite; AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts pour préjudice de carrière et de l'incidence sur la retraite, Jean Yves X... expose que de 1996 à 2005, il n'a pas perçu les sommes qui devaient lui être versées au titre des conventions et accords collectifs et qu'il a subi un préjudice qui doit être réparé; que toutefois, Jean-Yves X... n'a pas sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée qui l'ont lié à RADIO FRANCE jusqu'à la reconnaissance en juillet 2006 par l'employeur du caractère indéterminé de la relation de travail; qu'il ne peut former, sous couvert de l'indemnisation d'un préjudice de carrière, une demande de dommages et intérêts tendant à obtenir en réalité le montant des sommes qu'il estime lui être dû du fait du non-respect par RADIO FRANCE des conditions permettant le recours à des contrats à durée déterminée et non prescrites comme s'analysant comme un paiement d'arriéré de salaire ; qu'il est, pour les mêmes motifs mal fondé à revendiquer un préjudice au titre de ses droits à la retraite; ALORS. QU'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes à ce titre qu'il n'avait pas sollicité la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et que sa demande ne tendait à obtenir que le montant des sommes dues par l'employeur au titre de la non-conformité de ces contrats, sans s'expliquer sur le fait que la Société RADIO FRANCE, par sa lettre du 3 juillet 2006, avait « confirmé officiellement» à Monsieur X... « la nature indéterminée de son lien contractuel avec RADIO FRANCE» et, prenant acte d'une situation de fait préexistante et résultant de la méconnaissance de la législation relative aux recours aux contrats à durée déterminée, admettait donc que dès son commencement, le 1er mars 1996, la relation contractuelle était une relation à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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