Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-01.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.572

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître propriétaire, par prescription trentenaire, des ouvrages construits sur l'emprise du chemin, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 1996 qui, constatant qu'il ne pouvait prétendre en avoir usucapé la propriété, l'avait condamné à restituer la possession de ce chemin, la cour d'appel a pu en déduire que les ouvrages réalisés par M. X... devaient être démolis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Limeux et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz