Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-01.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.572
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître propriétaire, par prescription trentenaire, des ouvrages construits sur l'emprise du chemin, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 1996 qui, constatant qu'il ne pouvait prétendre en avoir usucapé la propriété, l'avait condamné à restituer la possession de ce chemin, la cour d'appel a pu en déduire que les ouvrages réalisés par M. X... devaient être démolis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Limeux et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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