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Cour d'appel, 27 mai 2013. 12/09654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09654

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2013

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09654 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/00554 APPELANT SYNDICAT SUD AERIEN pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066) Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS (avocat plaidant au barreau de PARIS) INTIMEE SA AIR FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BURET (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998) Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Claire MONTPIED, Conseillère Mme Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance prononcée le 18 mai 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny saisi par le syndicat Sud Aérien, ayant dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 29 mai 2012 par le syndicat Sud Aérien pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté, régularisé selon acte du 12 février 2013 au nom de la même organisation prise en la personne de M. [H], dûment mandaté, Vu les conclusions déposées le 22 mars 2013 par la société Air France à fin, à titre liminaire, de constater la nullité de l'appel dès lors que le syndicat Sud Aérien n'apporte la preuve ni de la qualité de M. [W] [H] comme étant l'un des cinq membres délégués par le bureau national interprofessionnel (BNI) ayant un mandat permanent de représentation en justice, ni de la saisine du BNI par M. [H], ni de la teneur de la réunion et de la délibération du BNI du 24 mai 2012, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire, de débouter Sud Aérien de ses demandes comme infondées et de le condamner à lui payer 3 000€ au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 mars 2013 par la société intimée, reprenant ses conclusions susvisées tendant, à titre liminaire, à la constatation de la nullité de l'appel, ainsi qu'à la condamnation du syndicat appelant à lui verser la somme de 3 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées le 2 avril 2013 aux termes desquelles l'appelant demande de juger que les conclusions d'incident sont inexistantes et n'ont donc pas saisi la cour, de lui donner acte de sa représentation en cause d'appel par M. [W] [H], dûment mandaté, en conséquence, de débouter la société intimée de ses conclusions de nullité, d'infirmer l'ordonnance et de constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation des articles L. 2315-1 du code du travail, de l'atteinte au principe de la liberté syndicale et de la discrimination subie par les personnels navigants commerciaux de l'établissement Exploitation aérienne de la société Air France, de juger que cette dernière est tenue de comptabiliser les temps de délégation des représentants du personnel en heures et non en jours, ainsi que de leur laisser toute liberté dans l'exercice de leur mandat, d'interdire à l'employeur, sous astreinte de 5 000€ par infraction constatée, d'appliquer des règles unilatéralement définies dans la note de direction 10.11 et de lui enjoindre de rétablir, sous astreinte de 2 000€ par jour de retard, la comptabilisation en heures de ces temps de délégation, enfin de condamner la société intimée à lui payer les sommes de 10 000€ en réparation du préjudice causé à la profession et de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2013, Considérant, sur la nullité de l'acte d'appel, que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un simple vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief ; Qu'en l'espèce, la nullité de l'appel soulevée par la société Air France a incontestablement été couverte par l'acte du 12 février 2013, dont il ressort que l'appel a été interjeté au nom du syndicat Sud Aérien pris en la personne de M. [H], membre du BNI dûment mandaté pour ce faire aux termes d'une délibération de cette instance en date du 24 mai 2012, régulièrement communiquée ; que la société Air France ne justifie pas de l'existence d'un grief dès lors qu'elle n'a conclu pour la première fois qu'après régularisation de l'appel; Que l'existence, par ailleurs, d'une ordonnance de référé définitive rendue le 21 mars 2012 par le juge des référés de Bobigny ayant débouté le syndicat CGT des mêmes demandes que celles du syndicat Sud ne rend pas le juge des référés incompétent pour statuer sur l'appel interjeté par ce dernier à l'encontre de l'ordonnance qu'il a déférée ; Considérant, sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article L. 2315-1 du code du travail, qu'un syndicat a qualité pour agir devant le juge des référés, auquel il appartient d'interpréter une convention ou un accord dès lors que le trouble invoqué, procédant de la méconnaissance d'un droit, constitue une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Considérant qu'il est acquis, aux termes de l'article L. 2315-1 susvisé, que l'employeur doit laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, considéré et payé comme temps de travail, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ; Que cette disposition légale du code du travail présente un caractère d'ordre public en tant qu'elle garantit aux travailleurs des avantages minimaux ne pouvant en aucun cas être supprimés ou réduits ; qu'en ce sens, la liberté d'utilisation par chaque représentant du personnel de son crédit d'heures de délégation, qui ne constitue pas un forfait, ne peut faire l'objet d'aucune limitation de l'employeur ; qu'en revanche, l'article en cause ne fait pas obstacle à l'augmentation des avantages légaux des délégués du personnel ou à la création de droits nouveaux par voie conventionnelle conformément aux prévisions de l'article L. 2312-6 ; Considérant qu'il ressort en l'espèce des accords conclus depuis le 1er janvier 1989 entre, d'une part, la Direction générale des Opérations aériennes et Commercial International de la société Air France, d'autre part, plusieurs organisations syndicales ne comprenant pas Sud Aérien, que le décompte des heures de délégation des personnels navigants commerciaux d'Air France est effectué par journée de travail, soit deux journées dites de «'déprogrammation'» se substituant aux quinze heures légales, outre une puis deux journées supplémentaires par délégué du personnel depuis février 2000 avec possibilité de report à une autre date du mois ; que, le dernier accord à durée déterminée relatif aux mandats électifs individuels étant arrivé à son terme, une note n° 10.11 de la direction d'Air France, applicable au 1er mai 2011, reprenant en partie ces dispositions conventionnelles,'a prévu la mise en place de deux jours de délégation pour le personnel navigant et 15 heures pour le personnel au sol au titre du mandat de délégué du personnel, outre un jour supplémentaire pour les personnels navigants techniques et au sol, deux pour les personnels navigants commerciaux au titre de l'assistance aux réunions ; Considérant que la société Air France, qui produit les décomptes de temps de délégation de plusieurs autres syndicats entre janvier 2003 et novembre 2011, met en avant les accords susvisés qu'elle qualifie d'«'usage'», pour justifier la relation qu'elle a établie entre les crédits d'heures de délégation des délégués du personnel et les jours de «'programmation'»; Mais considérant que Sud Aérien fait justement valoir qu'elle a continué d'utiliser son crédit de délégation en heures sans opposition de l'employeur jusqu'à la fin de l'année 2011, ce dont elle rapporte la preuve par les justificatifs des «'déprogrammations'» accordées antérieurement par la direction aux déléguées de Sud, telles Mme [X] [K] en septembre 2011 ou Mme [L] [U] en août et novembre 2009 ; qu'elle précise que ces modalités de décompte ne lui ont été opposées que depuis le début de l'année 2012, la programmation des heures de délégation de ses propres délégués n'ayant été convertie en jours forfaitaires qu'à compter du début de l'année 2012, ce qui a suscité son courrier de protestation du 12 janvier 2012 au fondement de l'assignation ; Considérant qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que la société Air France n'a pas usé de la pratique qu'elle invoque, au moins à l'égard du syndicat Sud, jusqu'au mois de janvier 2012 ; qu'une pratique, qui n'apparaît pas évidemment générale, constante et fixe et qui, au surplus, résulte de l'application d'un accord collectif ayant fait l'objet d'un document écrit de l'employeur ne peut être qualifiée d'usage ; Considérant que le syndicat appelant argue à cet égard du fait qu'en tout état de cause, ces accords passés par Air France avec les autres organisations syndicales et matérialisés par la note de direction du 1er mai 2011 ne pourraient déroger à la loi que dans un sens plus favorable aux salariés ; Qu'il convient de relever avec le premier juge l'existence, dans la note en cause et les accords précédents, d'un régime différent pour les personnels au sol bénéficiant de quinze heures de délégation, outre sept heures supplémentaires, tandis que les personnels navigants disposent de deux jours, soit 14 heures de «'déprogrammation'», outre une journée supplémentaire ; que, ce régime serait-il en rapport légitime avec les contraintes particulières qui pèsent sur le personnel navigant, apparaît non seulement différencié, voire discriminatoire à l'égard de ces derniers, mais également contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-1 du code du travail dès lors qu'il n'apparaît pas «'plus favorable'» que la règle de droit applicable, chaque représentant ne devant être limité dans ses prérogatives ni par les dépassements effectués par un autre, ni par le refus du fractionnement de son crédit d'heures de délégation ; Que si l'employeur, lié par un accord collectif, ne peut refuser à une organisation syndicale, signataire ou non, le bénéfice de dispositions jugées plus favorables que les dispositions légales, il ne lui appartient pas d'imposer unilatéralement cet accord à un syndicat non signataire ; Que la société Air France ne pouvant opposer au syndicat Sud Aérien la note litigieuse qui n'a pas valeur contractuelle et ne caractérise pas un usage constant, il y a lieu de constater le trouble manifestement illicite étant résulté de la violation par l'employeur de l'article L. 2315-1 du code du travail, ainsi que de l'atteinte à la liberté syndicale ; Qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Air France de rétablir, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, la comptabilisation en heures des temps de délégation des représentants du personnel du syndicat Sud Aérien ; Considérant que l'atteinte portée par Air France au libre exercice de l'activité syndicale des délégués du personnel de Sud Aérien a causé à cette organisation syndicale un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 5 000€ ; Considérant que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat Sud Aérien ; PAR CES MOTIFS La cour, rejette les conclusions de la société Air France tendant à la constatation de la nullité de l'appel du syndicat Sud Aérien et déclare recevable l'appel interjeté par ce dernier représenté par M. [W] [H], infirme l'ordonnance déférée, constate le trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article L. 2315-1 du code du travail et du principe de liberté syndicale, juge que la société Air France est tenue de comptabiliser les temps de délégation des délégués du personnel en heures et de laisser toute liberté aux représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat, enjoint à la société Air France de rétablir, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, la comptabilisation en heures des temps de délégation des représentants du personnel du syndicat Sud Aérien, condamne la société Air France à payer au syndicat Sud Aérien les sommes de 5 000€ en réparation du préjudice causé à la profession la condamne aux dépens et à payer au syndicat Sud Aérien la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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