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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-82.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.829

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 février 2002, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 13 décembre 2001 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation fondé sur l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2001; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'arrêt distinct mentionné au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz