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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-44.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.147

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karen X..., épouse Y..., demeurant ... et Danube, 06140 Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sécurité incendie française (SIF), dont le siège est Le Guen, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sécurité incendie française (SIF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y..., prononcé par la société SIF suivant lettre recommandée du 2 novembre 1987, était justifié par un motif économique, la cour d'appel a relevé que cette lettre "confirmait (le) licenciement économique" dont les motifs figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé du motif de licenciement, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Sécurité incendie française (SIF), envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz