Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-10.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.215
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 1985), la société Multi Soldes, locataire de locaux commerciaux de la société A.T.R. Entreprises, a demandé la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et inexécution du contrat de location aux motifs que la société bailleresse avait ouvert un commerce similaire et multiplié les "artifices" tels que des barrières et des balises pour canaliser la clientèle vers ses installations ; que la Cour d'appel a rejeté l'action intentée sur le fondement de la "concurrence déloyale et de la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil" et a débouté la société Multi Soldes de ses demandes fondées sur l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que cette société fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'un contrat n'exclut pas que l'un des cocontractants puisse commettre une faute quasi-délictuelle, en sorte que viole les articles 1147 et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'examiner la demande de la société Multi Soldes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par cela seul que les rapports des parties étaient régis par un bail, alors que, d'autre part, la faute contractuelle, comme la faute quasi délictuelle, oblige celui qui l'a commise à réparation, même si elle n'a pas été commise de mauvaise foi ou avec intention de nuire, en sorte que viole les articles 1147 et 1719 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de qualifier de faute les faits allégués par la société Multi Soldes en retenant qu'ils n'avaient pas été volontaires ou ne procédaient pas d'une intention de nuire, et alors enfin, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société Multi Soldes par lesquelles celle-ci faisait valoir que la bailleresse avait commis des actes de concurrence déloyale, non seulement en créant dans les lieux loués et à proximité un commerce identique à celui de la société Multi Soldes, mais en exploitant celui-ci au mépris de la réglementation en vigueur ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ayant estimé que les fautes alléguées se référaient à l'exécution du contrat de bail a justement écarté les règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de clause contraire dans le bail et d'intention de nuire de la part du bailleur, ce dernier pouvait exercer le même commerce que le preneur ; qu'elle a énoncé que la présence des échafaudages était justifiée par la remise en état de l'ensemble du bâtiment et que la durée de leur présence était due à la période hivernale et aux intempéries ; que le but du balisage et du marquage au sol était l'organisation des aires de circulation et de stationnement ; qu'en réponse aux conclusions qui alléguaient que le bailleur installait des échafaudages sous prétexte de travaux et multipliait les artifices pour détourner les clients, la Cour d'appel a ajouté que l'intention de nuire de la société A.T.R. Entreprises n'était pas prouvée et que la durée de la présence des échafaudages n'était pas due au fait volontaire de cette société ;
Attendu enfin que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des allégations dont il n'était tiré en la clause aucune conséquence juridique en examinant des allégations d'exploitation du commerce sous l'appellation de liquidateur au mépris de la réglementation en vigueur et qui, selon les conclusions elles-mêmes, faisaient l'objet d'autres poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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