Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.827
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'EARL Queruau Lamerie a acquis, le 16 décembre 1994, un taureau géniteur auprès du Groupement limousin bétail viande ; que, le 12 novembre 1996, le taureau a dû être abattu car atteint de paratuberculose ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires dont elle n'a pas constaté l'existence, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 mai 2003 et 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'EARL Queruau Lamerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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