Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.827

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'EARL Queruau Lamerie a acquis, le 16 décembre 1994, un taureau géniteur auprès du Groupement limousin bétail viande ; que, le 12 novembre 1996, le taureau a dû être abattu car atteint de paratuberculose ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires dont elle n'a pas constaté l'existence, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 mai 2003 et 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'EARL Queruau Lamerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz