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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-15.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.167

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 9 mai 1985) que M. Z... a confié à M. Y... la gestion de son portefeuille de titres ; que M. Y... a acquis pour son client, en passant des ordres d'achat à M. X..., agent de change, des titres étrangers ; que M. Z..., alléguant que ceux-ci n'étaient pas négociables en France, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a appelé en garantie la société Y... ; Attendu que la société Y... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec la société X... et les consorts X..., qui ont repris l'instance après le décès de leur auteur, à payer des dommages-intérêts à M. Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Z... n'avait formulé ni en première instance ni en cause d'appel, aucune demande de condamnation contre la société Y... ; qu'ainsi, la Cour d'appel en sortant du cadre du litige a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, à défaut de toute confusion constatée entre la société Y... et M. Y... personnellement, contre qui M. Z... dirigeait ses demandes, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 4 et 30 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que M. Z... indiquait, dans ses dernières conclusions d'appel, que celles-ci étaient dirigées "contre la société Y..., conseil financier" le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Y... reproche en outre à la Cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation contre elle alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de mandat n'imposait nullement au gérant de n'acheter que des titres négociables en France, à l'exclusion des titres négociables à l'étranger ; qu'en condamnant M. Y... pour avoir acquis des titres non négociables en France, l'arrêt attaqué a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, l'obligation du gérant de portefeuille de titres est une obligation de moyen, le caractère nécessairement aléatoire de l'activité boursière étant exclusif de la certitude d'un résultat ; qu'en condamnant M. Y... sur la seule considération qu'il aurait acquis des titres non négociables en France sans constater que cette acquisition serait le fruit d'un manquement à son obligation de prudence et de diligence, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, de plus, le gérant de portefeuille de titres qui, pour procéder à ses transactions, s'assure des conseils et respecte les avis d'un agent de change, lequel est investi d'une mission légale d'intermédiaire obligé dans les transactions sur les titres boursiers, et doit nécessairement avoir effectué des vérifications suffisantes sur les titres dont il préconise l'achat, exécute l'obligation de moyen contractée à l'égard de son mandant sans qu'il soit obligé de vérifier les dires de l'agent de change, et n'encourt aucune responsabilité à raison des vices éventuels affectant les titres acquis ; qu'ainsi, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil, alors, de surcroît, que le fait que M. Y... avait pris tous ses conseils auprès de la charge d'agent de change Auboyneau-Labouret n'était pas contesté par les parties et était donc acquis aux débats sans qu'il fût besoin de le prouver ; qu'en faisant grief à M. Y... de ne pas en avoir rapporté la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'éventuelle faute de M. Y... était sans lien de causalité direct avec le préjudice de M. Z..., celui-ci ayant été causé uniquement par la faute de l'agent de change X..., dûment constatée par l'arrêt, qui aurait dû refuser d'exécuter un ordre de transaction supposé irrégulier ; qu'ainsi, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait reçu mandat de M. Z... de gérer en bon père de famille les capitaux et les titres confiés par celui-ci, a relevé que, dans l'exécution de ce mandat, M. Y..., qui décidait seul et en toute liberté des titres qu'il achetait pour son client, avait acquis pour le compte de M. Z... des titres non négociables en France ; que, sans avoir à examiner si M. Y... avait suivi les conseils et avis que lui aurait donnés un agent de change qui n'avait pas été appelé à l'instance, elle a pu déduire de ces circonstances que M. Y... avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du préjudice subi par M. Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Y... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'appel en garantie formé par la société X... et les consorts X... et de l'avoir condamnée à les garantir, à concurrence de moitié, de la condamnation prononcée contre eux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'appel en garantie ne peut être juridiquement fondé que si l'appelé en garantie a manqué à une obligation légale ou conventionnelle pesant sur lui au bénéfice de l'appelant en garantie ; qu'en l'espèce, aucune faute de M. Y... dans l'exécution de ses obligations à l'égard de M. X... n'étant constatée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, il appartient à l'agent de change intermédiaire obligé, par l'effet de la loi, dans les transactions boursières, d'apprécier personnellement la pertinence et la régularité des ordres qui lui sont transmis ainsi que la négociabilité des titres recherchés et de refuser d'exécuter les transactions irrégulières ou impossibles qui pouvaient lui être demandées ; qu'ainsi, la faute commise par la charge X... était seule à l'origine de son propre dommage et excluait toute garantie du donneur d'ordre en sorte que la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 76 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'ayant retenu que les fautes respectives de M. Y... et de la charge X... avaient concouru à la réalisation du dommage, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Y... reproche enfin à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la nature et la réalité du préjudice subi et qui ne constate pas que M. Z... n'aurait pas pu revendre les titres litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, l'activité de spéculateur boursier est par définition aléatoire et exclusive de la réparation du dommage résultant d'une perte de valeur des actions ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel qui s'est référée au rapport d'expertise a fait ressortir non que les titres avaient perdu de leur valeur mais qu'ils étaient sans valeur marchande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz