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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-83.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.575

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour au nom de : X... Michel, Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'inscription de l'avocat au conseil qui avait été enregistrée au greffe n'a pas figuré dans le dossier soumis à la Cour de Cassation ; Par ces motifs, DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 mars 1990, d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz