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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-42.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.987

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Brive (Section activités diverses), au profit : 1°) de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Institut européen de formation, demeurant ... (Haute-Vienne), 2°) de l'AGS, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe ; Attendu que pour décider que Mme Z..., qui demandait le paiement de diverses sommes dues par son employeur, l'Institut européen de formation, mis en redressement judiciaire le 19 janvier 1990, puis en liquidation judiciaire le 2 mars 1990, et non inscrites sur les relevés des créances, était forclose, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme Z..., en qualité de représentant des salariés, a eu communication des relevés des créances sans émettre d'observation ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'il avait été procédé à l'affichage institué par les textes susvisés et qui, seul, faisait courir le délai pour former réclamation, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ; Condamne M. X... ès qualités et l'AGS, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brive, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz