Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-82.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-82.749
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 10 avril 1997, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 22 avril 1997 ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Montauban;
qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 11 août 1997 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu qu'Henri X..., qui s'est pourvu en cassation le 10 avril 1997, n'a déposé ce second mémoire que le 11 août 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation susvisée ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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