Cour d'appel, 05 mars 2015. 14/05377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05377
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG N° 14/05377
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d'une décision (N° RG 2014R53)
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 octobre 2014
suivant déclaration d'appel du 19 Novembre 2014
APPELANTS :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [A] veuve [M]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me GALLIZIA de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me LANTOURN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mademoiselle [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]. Lawlay - WA 6050
AUSTRALIE
Représentés par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BERTRAND, avocat au barreau de LYON
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CIVILE DES TERRES FROIDES et prise en la personne de Maître [R] [H] domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me CHANON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2015
Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
La société PORCHER INDUSTRIES, créée en 1912, est détenue à hauteur de 63,47 % par la SOCIÉTÉ SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS (SSP), qui est une société holding.
Le capital de la SSP est lui-même détenu par une société holding de premier rang, la SOCIÉTÉ CIVILE DES TERRES FROIDES (SCTF), qui possède 69,60 % de la SSP.
La répartition des parts au sein de la société SCTF a conduit, en raison de graves dissensions intervenues entre les quatre associés d'origine, à la constitution de deux blocs d'associés, d'un côté M. [T] [M] et l'indivision [D] à la suite du décès en 2002 de Mme [U] [M] épouse [D] et, de l'autre côté, Mme [Y] [M] et M [B] [M], chaque groupe d'associés détenant une part égale de droits de vote.
Le conflit s'est présenté dans les mêmes termes à la tête de la société SSP, dont les deux dirigeants en opposition étaient M. [T] [M] et son fils M. [B] [M].
De multiples procédures opposent les deux groupes d'associés depuis de nombreuses années.
La situation de blocage total a conduit le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU à prononcer la dissolution judiciaire des sociétés SCTF et SSP par jugement du 12 mars 2009, confirmé par un arrêt de cette cour du 31 mars 2011 aujourd'hui irrévocable.
M. [T] [M] est décédé le [Date décès 1] 2011 et a laissé pour lui succéder son fils, M. [B] [M], et les quatre enfants de sa fille [U] prédécédée (indivision [D]).
Par deux ordonnances des 24 janvier et 30 janvier 2012 la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [H] a été désignée pour trois ans en qualité de liquidateur des sociétés SCTF et SSP en remplacement de M. [O], qui avait demandé à être déchargé, avec mission de procéder à la liquidation des deux sociétés.
De nouvelles procédures ont opposé les parties, notamment quant à la répartition des droits de vote au sein de la société SCTF ensuite du décès de M. [T] [M] .
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU a notamment dit et jugé que M. [B] [M] et l'indivision [D] détenaient chacun en pleine propriété 67 133 parts après extinction de l'usufruit détenu par M. [T] [M], ce qui conférait une majorité à [Y] et [B] [M].
Cette décision a toutefois été infirmée par arrêt de la présente cour du 20 octobre 2014, qui a été frappé d'un pourvoi en cassation toujours en cours.
La question de fond qui oppose les deux groupes d'associés relativement aux mesures liquidatives est celle de la vente du groupe PORCHER, dont notamment la participation de la société SSP dans la société PORCHER INDUSTRIES.
A sa requête Me [H] a été renouvelé pour 3 ans à compter du 30 juin 2014 dans sa mission de liquidateur de la société SSP par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 5 juin 2014.
Le 9 juillet 2014, Mme [Y] [M] et M. [B] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins de rétractation de l'ordonnance de renouvellement de Me [H].
Ce dernier a appelé en cause les consorts [D].
Par ordonnance du 23 octobre 2014 le président du tribunal de commerce de Vienne a refusé de rétracter son ordonnance du 5 juin 2014 et a condamné les demandeurs au paiement d'indemnités de procédure.
Le premier juge a considéré en substance que la preuve n'était nullement rapportée de la partialité de Me [H], dont il était au contraire établi qu'il accomplissait sa mission conformément au mandat judiciaire qui lui avait été confié.
Mme [Y] [M] et M. [B] [M] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 19 novembre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 février 2015 par Mme [Y] [M] et M. [B] [M] qui demandent à la cour, par voie d'infirmation, de rétracter l'ordonnance rendue le 5 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Vienne, de désigner la SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ ou toute autre personne en qualité de liquidateur de la société SSP et de condamner la SELARL AJ PARTENAIRES à leur payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que le liquidateur désigné n'a pas accompli sa mission avec l'impartialité nécessaire, alors que Me [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, puis de redressement judiciaire, de la société CHEYNET ET FILS dirigée par Monsieur [I] [D], qui est le père des enfants composant l'indivision [D], que le silence ayant entouré cette nomination ne peut qu'inquiéter les associés, que favorisant un groupe d'associés, Me [H] a par ailleurs fait preuve d'incompétence dans sa gestion en prenant des décisions contraires à l'intérêt de la société, qui sont de nature à déprécier des actifs du groupe,
que le liquidateur a délibérément manqué à son obligation d'information des associés sur les actions envisagées pour procéder à la liquidation de la société SSP, ce qui les prive de la possibilité d'exercer le contrôle qui leur appartient en application de l'article L.237-8 du code de commerce, étant observé que la société conserve au cours des opérations de liquidation toutes les prérogatives liées à son fonctionnement,
que Me [H] a en outre ignoré la volonté des associés majoritaires en refusant d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société SSP une résolution, pourtant votée par les associés de la société SCTF, visant à révoquer et à remplacer les membres des conseils de surveillance des sociétés SSP et PORCHER INDUSTRIES,
que pour parvenir à un processus de cession transparent et équilibré le remplacement de Me [H] s'impose,
que Me [F] [J], précédemment désigné en qualité de mandataire AD'HOC, qui n'avait rencontré aucune opposition de la part de l'ensemble des associés, pourrait utilement être nommé en remplacement de Me [H].
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 février 2015 par la SELARL AJ PARTENAIRES qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 12'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
qu'elle exécute son mandat de justice conformément aux textes applicables et aux décisions de justice rendues,
qu'elle exerce son mandat d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS dans le seul intérêt de l'entreprise, et non pas dans celui de ses dirigeants et associés, étant observé que M. [I] [D] est étranger à la procédure qui concerne exclusivement ses enfants,
que se substituant aux organes de direction de la société, il dispose de la plus grande liberté pour parvenir à la réalisation des actifs au mieux des intérêts des associés,
que les pourparlers de rachat en cours doivent nécessairement conserver un caractère confidentiel alors que 1800 emplois sont concernés et que les appelants ont en réalité pour seul objectif de reprendre la direction du groupe.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 janvier 2015 par les consorts [W], [C], [S] et [X] [D] qui sollicitent également la confirmation de l'ordonnance déférée ayant refusé de rétracter l'ordonnance du 5 juin 2014 et qui prétendent obtenir la condamnation solidaire des appelants à leur payer une indemnité de procédure de 12'000 € aux motifs:
que la dissolution de la société entraîne la liquidation de ses actifs, à laquelle les associés ne peuvent s'opposer,
que contrairement à ce qu'ils affirment, les appelants tentent en réalité d'entraver le processus de liquidation de la société, ce qui se produirait nécessairement si un nouveau liquidateur était désigné,
qu'aucune preuve n'est apportée de la partialité prétendue du liquidateur désigné, étant observé que comme l'ensemble des associés ils souhaitent que l'entreprise soit cédée pour le prix le plus avantageux.
Vu les conclusions déposées le 4 février 2015 par le ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en l'absence d'éléments caractérisant la partialité du liquidateur désigné ou un manquement de celui-ci à ses obligations.
Vu les notes en délibéré régulièrement autorisées déposées le 12 février 2015 par les consorts [W], [C], [S] et [X] [D], le 17 février 2015 par les consorts [Y] [M] et [B] [M] et le 20 février 2015 par la SELARL AJ PARTENAIRES.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [I] [D], qui est le père des consorts [W], [C], [S] et [X] [D], est étranger aux opérations de liquidation des sociétés SCTF et SSP, et rien ne permet d'affirmer que dans le cadre de ces opérations il aurait été chargé d'assurer la défense des intérêts de ses enfants majeurs.
Ainsi, la nomination récente (juillet 2014) de Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET ET FILS, dirigée par M. [I] [D], est t-elle insusceptible de constituer un indice objectif de partialité, ni même de caractériser un conflit d'intérêts, en l'absence de tout élément tangible démontrant, ou laissant simplement supposer, que le
liquidateur judiciaire désigné depuis le tout début de l'année 2012 n'agirait pas en toute indépendance.
Aucune des résolutions votées par l'assemblée générale des sociétés SSP et PORCHER INDUSTRIES sous l'égide de Me [H] ne traduit en effet l'intention de ce dernier de favoriser un groupe d'associés au détriment de l'autre alors notamment :
que l'assemblée générale du 28 juin 2013 s'est bornée à renouveler le mandat de Madame [E] [M] qui était déjà membre du conseil de surveillance de la société SSP ,
que la résolution votée le 27 juin 2013 par l'assemblée générale extraordinaire de la société PORCHER INDUSTRIES, supprimant la disposition statutaire relative aux conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin au mandat de Monsieur [B] [M], n'a pas pu fragiliser la position de ce dernier qui n'était plus membre du directoire,
que la résolution votée par cette même assemblée générale, supprimant l'obligation de détenir au moins une action pour accéder au conseil de surveillance, ne favorisait nullement un groupe d'actionnaires au détriment d'un autre, mais permettait, outre de mettre les statuts en conformité avec la loi, d'éviter à l'avenir toute nouvelle situation de blocage,
qu'il n'est pas dit en quoi la décision d'augmenter le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance, prise le 30 juin 2014 par l'assemblée générale de la société SSP, traduirait une collusion entre le liquidateur judiciaire et le groupe d'associés [D].
Le grief de mauvaise gestion n'est pas davantage fondé, alors que le liquidateur n'a pas contribué à la mise en place de l'actuelle direction opérationnelle de la société PORCHER INDUSTRIES, que dans l'exercice de son mandat judiciaire il est exclusivement chargé des mesures liquidatives (réalisation des actifs, paiement des dettes et répartition du boni éventuel) et qu'il n'est pas fait état d'éléments objectifs sérieux qui auraient pu l'alerter sur une mauvaise gouvernance manifeste du groupe, étant observé que la décision d'augmenter le montant des jetons de présence ne peut être sérieusement qualifiée de faute de gestion, alors qu'à cette date les comptes de la société SSP faisaient apparaître un report à nouveau créditeur de plus de 1 600 000'€.
Il est en outre affirmé sans preuve que l'indivision [D] aurait été destinataire d'informations privilégiées relativement à l'opération de cession en cours, et il n'est nullement établi que les consorts [D], qui le contestent formellement, seraient associés au projet de reprise.
Aux termes de sa note en délibéré demandée par la cour la SELARL AJ PARTENAIRES explique au contraire que l'affirmation gratuite de M. [B] [M], selon laquelle il existerait un accord entre M. [D] père, Mme [E] [M], actionnaire de la société LETRA, et le groupe WARWICK en vue de la reprise du groupe à bas prix, lui apparaît totalement mensongère dans la mesure où un tel accord, s'il existait, n'aurait pas pu rester secret.
Enfin, dans l'exercice de son mandat de justice, le liquidateur, qui doit d'abord rendre compte au juge qui l'a désigné, n'a pas l'obligation de porter à la connaissance des associés l'ensemble
des démarches qu'il effectue en vue de parvenir à la réalisation des actifs de la société dissoute.
En raison de l'importance des enjeux sociaux et financiers il est au contraire tenu au cas d'espèce, dans la phase de négociation, à un devoir de discrétion, dont l'impérieuse nécessité est notamment illustrée par le courrier inopportun que les consorts [Y] [M] et [B] [M] ont cru pouvoir adresser le 21 avril 2014 au candidat repreneur.
Ainsi, dès lors qu'il s'est légitimement attaché à dépasser le conflit opposant les associés et à ne pas se soumettre à leurs directives, le liquidateur désigné, qui dans un contexte particulièrement difficile est sur le point de finaliser le projet de cession, dont le principe a d'ores et déjà été arrêté avec l'assentiment de l'ensemble des instances représentatives du personnel des diverses sociétés du groupe, doit-il être renouvelé dans ses fonctions .
L'ordonnance déférée, qui a refusé de rétracter l'ordonnance du 5 juin 2014 ayant renouvelé pour trois ans le mandat de la SELARL AJ PARTENAIRES, mérite par conséquent confirmation.
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [Y] [M] et M. [B] [M] à payer aux consorts [W], [C], [S] et [X] [D] une nouvelle indemnité de 5 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [M] et M. [B] [M] à payer à la SELARL AJ PARTENAIRES une nouvelle indemnité de 5 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Y] [M] et M. [B] [M] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande .
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard