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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.624

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... à Le Cres (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été licencié le 29 juillet 1992 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 avril 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, le salarié ayant été licencié pour faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas commis de faute grave, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'indemnité compensatrice de préavis était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz