Cour de cassation, 17 octobre 2001. 98-43.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.630
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Jacques X..., demeurant ...,..., dans l'affaire l'opposant à la société Laboratoires Beaufour, dont le siège est..., et à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est..., tendant à la " rectification pour erreur ou omission " de l'arrêt n° 3756 F-D rendu le 18 juillet 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., par requête du 24 février 2001, demande à la Cour de Cassation la rectification et la révision de l'arrêt n° 3756 F-D de rejet rendu le 18 juillet 2000 sur le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), aux motifs que la Cour de Cassation a omis de vérifier certains éléments de fait et qu'il n'avait pas été avisé que l'ASSEDIC se portait partie contre lui ;
Mais attendu, d'abord, que les arrêts rendus par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de recours en révision et que la requête tend à la révision de l'arrêt du 18 juillet 2000 ;
Et attendu, ensuite, que le pourvoi formé par le conseil de M. X..., le 7 juillet 1998, l'a été à l'encontre de la société Laboratoires Beaufour et de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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