Cour de cassation, 11 mai 2022. 19-12.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-12.657
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° A 19-12.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La société Laëtitia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-12.657 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [R] [I] [W],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Laëtitia, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laëtitia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laëtitia et la condamne à payer à M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Laëtitia
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 juillet 2017 du tribunal de commerce d'Ajaccio et partant d'avoir condamné la société LAETITIA à payer à Me [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de [G] [R] [I] [W], la somme de 217.249,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2015 ;
Aux motifs propres que « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que la phase de démolition avait été soldée et qu'en octobre 2011, l'entrepreneur rappelait à la Sarl Laeticia ses factures en instance ; que la Sarl Laeticia a effectué une déclaration de créance pour 61 246,36 euros à la liquidation judiciaire de l'entreprise [W], outre une seconde déclaration de créance hors délais et irrecevable pour plus de 150 000 euros ; que sa contestation de la créance de l'entreprise [W] n'est ni étayée ni probante, les travaux ayant été réalisés.
Le mandataire liquidateur produit aux débats deux factures régulièrement émises les 26 septembre et 5 octobre 2011 par l'entreprise.
[W], alors en redressement judiciaire et non en liquidation et pouvant dès lors valablement émettre ces factures ; les travaux ont été faits, ce qui n'est pas contesté par la Sarl Laeticia.
Si la Sarl Laeticia invoque des mal-façons et un trop payé, elle ne saurait voir suppléer à la carence dans la preuve qui lui incombe en demandant à la cour d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties ; la cour observe en outre qu'il lui était parfaitement loisible au regard de la date des travaux et de la rupture des relations contractuelles de solliciter une telle mesure de la juridiction compétente voire d'agir à l'encontre de l'entreprise [W] pour les mal-façons invoquées ; elle n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle a payée directement des fournisseurs pour alléguer d'une créance contre l'entreprise [W] de ce fait alors qu'elle ne justifie pas d'un accord de celle-ci en ce sens ni d'y avoir été contrainte ; les diverses situations qu'elle produit ne sont pas signées des deux parties pas plus que son tableau comparatif dont on ignore les conditions d'établissement ; quant au document intitulé "état d'avancement du chantier gros-oeuvre démolition au 8/011/2011" ainsi que le "rapport sur la facture 421 [W]" dont l'auteur est inconnu, il n'est pas démontré que ces documents ont été signés par l'entreprise [W] et qu'ils lui sont opposables ; de plus, il résulte du cahier des clauses administratives particulières (page 7) que les comptes sont réglés mensuellement selon le CCAG, lequel n'est pas produit ; par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'ensemble des situations étaient payées directement par la banque ; enfin, l'arrêt des travaux ne provient ni d'un abandon de chantier ni d'une résiliation de marché mais uniquement du fait de l'absence de paiement des factures par la Sarl Laeticia, laquelle a été prévenue par lettre en date du 20 octobre 2011 et n'est donc pas fondée à invoquer ni une résiliation par ses soins ni les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché après résiliation.
Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 4-5) ;
Aux motifs adoptés que « Attendu que la phase de démolition a débuté en octobre 2010 sans devis de travaux sur la base de mise à disposition de quatre ouvriers par jour jusqu'à fin juillet 2011,
Attendu qu'un acte d'engagement ait été signé le 10 juin 2011, la phase de construction a commencé en septembre 2011,
Attendu que courant septembre 2011 la phase de démolition a été soldée,
Attendu qu'au 20 octobre 2017 l'entrepreneur rappelait à la SARL LAETITIA qu'il y avait en instance la facture pour 153.863,32 euros,
Attendu que par jugement en date du 7 novembre 2011, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [R] [I] [W] [G],
Attendu que par jugement en date du 6 février 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et suivants du code de commerce de [R] [I] [W] [G] et nommé maître [H] [M] en qualité de liquidateur,
Attendu que la SARL LAETITIA a effectué une déclaration de créance pour 61.426,36 euros, arguant avoir réglé deux fournisseurs les ETS CASTELLI pour 32.000 euros et SUD AGREGATS pour 29.426,36 euros,
Attendu que la SARL LAETITIA a effectué une deuxième déclaration le 24 mai 2012 réceptionnée le 29 mai suivant pour un montant de 156.524,79 euros hors délai et donc irrecevable,
Attendu que le juge vérificateur a invité toute partie y ayant intérêt à saisir la juridiction du fond par ordonnance du 24 avril 2015,
Attendu que la SARL LAETITIA reste redevable de la somme de 217.249,87 euros correspondant aux factures N° 404 du 26 septembre 2011 d'un montant de 154.863,32 euros et N° 421 du 5 octobre 2011 d'un montant de 62.386,55 euros,
Attendu que la contestation de la SARL LAETITIA n'est pas étayée, ni probante, les travaux ayant été réalisés par l'entreprise, le tribunal ne pourra que rejeter sa demande » ;
1°) Alors que, d'une part, l'inexécution d'une obligation contractuelle donne lieu à des dommages-intérêts lorsqu'elle a causé au créancier un dommage ; qu'en se bornant à retenir que la société LAETITIA ne saurait demander à la cour d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties sans rechercher, comme elle y était d'abord invitée (conclusions d'appel, p. 8), si les travaux réalisés par l'entrepreneur n'étaient pas entachés de désordres et de malfaçons, de sorte que le décompte réalisé au titre des factures supposément impayées était inexact, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que, d'autre part, en tout état de cause, en retenant que le maître d'ouvrage ne saurait demander à la cour d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par la société LAETITIA au soutien de ses prétentions et notamment le procès-verbal de constat d'huissier qui constatait les désordres et malfaçons entachant les travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, de troisième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 4), si les stipulations contractuelles autorisaient l'entrepreneur à interrompre les travaux en raison d'un retard de paiement, de sorte que la résiliation était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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