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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X... a conclu avec la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) une convention de compte-courant ; que par deux actes des 12 août 1992 et 15 novembre 1993, ce dernier contenant une affectation hypothécaire, M. X... (la caution) s'est constitué caution solidaire des dettes de la société à concurrence, dans chacun de ces actes, de la somme de 200 000 francs ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;
que la convention de compte-courant s'est poursuivie ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte à la date de la clôture de celui-ci par l'effet de la liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient, s'agissant de l'engagement du 12 août 1992, que la caution qui ne s'était engagée par cet acte à garantir la société que pour un compte courant déterminé n° 009215667, ne pouvait être recherchée pour les sommes dues au titre d'un autre compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, dans l'acte du 12 août 1992, la caution s'était engagée à cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, violant ainsi le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2013 du Code civil, et les articles 37, 56 et 160 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-28, L. 621-49 et L. 622-22 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le juge-commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société a autorisé "M. X... à solliciter la clôture du compte n° 0092151667 et l'ouverture d'un autre compte redressement judiciaire" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le même compte courant a continué de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire mais du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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