Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-60.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.228
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2016
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CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° A 15-60.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire du syndicat l'Union collégiale,
2°/ la fédération syndicale L'Union collégiale, représentée par son président M. [H] [Q], domicilié en cette qualité [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections organismes divers), dans le litige les opposant à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] et la fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
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