Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-20.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.260
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nicole Y..., épouse Chacun, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Juliette Y... est décédée en mai 1991 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Nicole Chacun, née Y..., et Claude Y... ; qu'elle a consenti un don manuel à sa fille en 1964 et une donation d'un appartement faite, par préciput et hors part, à son fils en 1976 ; que le 13 avril 1977, elle a rédigé un testament olographe déclarant confirmer le caractère préciputaire de ces donations pour assurer, selon elle, une égalité parfaite entre ses enfants ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif (Chambéry, 18 mars 1998) d'avoir dit que la donation faite en 1964 par Mme Y... à sa fille, Mme X..., est préciputaire depuis cette date et est donc antérieure à celle faite à son profit, alors, selon le moyen :
1 / que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait du testament de sa mère qu'elle n'avait voulu accorder un caractère préciputaire au don manuel fait à sa fille qu'en 1977 ;
2 / qu'il avait également soutenu que Juliette Y..., non avertie des subtilités juridiques, n'avait appris la notion de préciput qu'en 1976 lors de la donation effectuée à son profit et qu'elle n'avait donc pu consentir antérieurement une donation préciputaire ; de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux points, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel se serait contredite en déclarant tout à la fois que Juliette Y... avait eu l'intention de faire une donation préciputaire à sa fille en 1964 et qu'elle était loin de penser que se faisant, elle allait créer une inégalité entre ses enfants, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement interprété la volonté de la testatrice ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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