Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-17.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.782
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain (CRCAM) a consenti un prêt de 400 000 francs à Mlle X... avec le cautionnement solidaire des époux Y... et de M. Z..., chacun pour 150 000 francs ; que la débitrice n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a poursuivi les cautions solidaires en paiement du solde restant dû ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait condamné chacune des cautions solidaires au paiement d'une somme excédant pour chacune la limite de son engagement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour débouter les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt a retenu que, jusqu'à la procédure judiciaire, la banque avait respecté son obligation qui lui incombait au titre du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation d'information des cautions jusqu'à l'extinction de la dette soit même après avoir assigné lesdites cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... et M. Z... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM déchue des intérêts à compter du 24 février 1993, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Ain à payer aux époux Y... et à M. Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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