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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé à leurs torts partagés le 3 novembre 2003 ;
que M. Y... a été condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 43 872 euros ; que, saisie d'un appel limité, la cour d'appel, a, par l'arrêt attaqué, condamné M. Y... à verser une contribution aux frais d'entretien et d"éducation de ses deux enfants mineurs et débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt retient que les ressources de M. Y... demeurent faibles au point d'avoir conduit le premier juge à le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait réformé la décision des premiers juges et condamné M. Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du couple au motif qu'il percevait, en plus du RMI, des revenus accessoires non déclarés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire , l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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