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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société générale, par acte notarié du 31 mai 1990, a consenti aux époux X... un prêt pour l'achat d'un bien immobilier ;
que par acte notarié du 22 janvier 1991, la banque a consenti un nouveau prêt aux époux ; que ceux-ci ont vendu le bien afin de rembourser leurs prêts et que par un protocole d'accord du 30 mai 1994, les époux ont reconnus être encore redevables à l'égard de la Société générale d'une certaine somme selon un décompte annexé ; que les époux n'ayant pas honoré les échéances, la banque a opéré une saisie-attribution sur un de leur compte ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2006) d'avoir déclaré l'acte notarié du 31 mai 1990 valable en tant que titre exécutoire, alors, selon le moyen :
1 / que seule une stipulation contractuelle expresse peut permettre d'écarter les dispositions de l'article 1256 du code civil et d'imputer le paiement fait par le débiteur de plusieurs dettes autrement que sur la dette qu'il a le plus d'intérêt d'acquitter ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'étude du décompte produit par la Société générale et prétendument annexé au protocole d'accord du 30 mai 1994, qui n'a pourtant été ni paraphé ni signé par les époux X... contrairement aux autres pages de ce protocole, que c'était avec l'accord de ces derniers que l'imputation du prix de vente de leur bien immobilier avait été réalisée d'abord sur le crédit libre hypothécaire et le solde débiteur d'un compte bancaire puis sur le prêt immobilier, et qu'en conséquence cette imputation ne pouvait plus être remise en cause par les débiteurs, quand bien même aucune acceptation expresse d'une imputation particulière, de nature à écarter l'article 1256 du code civil, ne ressortait de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
2 / que le paiement fait par le débiteur de diverses dettes doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter sauf s'il a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement ; que dès lors, en affirmant, malgré l'absence d'acceptation d'une imputation particulière de leur paiement par les époux X..., que le prix de vente de leur bien immobilier devait effectivement s'imputer en premier lieu sur le crédit libre hypothécaire et sur le solde du compte débiteur puis, en second lieu sur le solde du prêt immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il s'agissait effectivement de l'imputation qui leur était la plus favorable, ce qu'ils contestaient dans leurs écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil relatives à l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties ; qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les époux avaient signé le protocole d'accord du 30 mai 1994 dont il résultait que le prix de vente du bien avait servi à apurer en premier le crédit obtenu le 21 novembre 1990 et qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'était rapportée par les époux X... à l'encontre de la Société générale, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte notarié du 31 mai 1990 restait valable en tant que titre exécutoire ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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