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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-21.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.455

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-21.455 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 175/25 Ordonnance n° : 90596 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [Y], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, la société financière Kartesis, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, la société Induspo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, la société Holding 2 P, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle M. [X] [Y], la société financière Kartesis et la société Induspo demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-21.455 formé le 18 novembre 2024 par M. [T] [V] et la société Holding 2 P à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Pour s'opposer à la requête en radiation du pourvoi qu'ils ont formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 octobre 2024 ayant condamné la société Holding 2P à payer à M. [Y] la somme de 543 716,60 euros, les demandeurs au pourvoi font valoir qu'ils ont fait l'objet d'une saisie-attribution actuellement contestée devant un juge de l'exécution. En outre, ils font valoir que la société n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge compte tenu de ses résultats financiers. En réplique, les défendeurs au pourvoi font valoir que la saisie-attribution a été fructueuse puisqu'elle a permis d'appréhender prés de deux millions d'euros ce qui confirme l'existence d'actifs financiers disponibles pour exécuter la condamnation. MOTIFS : La mesure de saisie-appréhension mise en oeuvre par les défendeurs au pourvoi a été fructueuse puisqu'a été saisie une somme de prés de deux millions d'euros, ce dont il résulte que l'impossibilité alléguée de s'acquitter des condamnations prononcées, qui s'élèvent à 543 716 euros, n'est absolument pas justifiée. En conséquence, il sera fait droit à la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-21.455 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz