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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-80.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.463

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2020

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N° C 19-80.463 F-N N° 366 SM12 24 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 M. F... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 décembre 2018, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 105 heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils. Les mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes V... I..., O... S..., R... S..., E... S..., P... S..., C... S..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que devra verser M. F... L... aux consorts S... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-24 | Jurisprudence Berlioz