jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 6 mars 2000) que la société d'HLM de Lille et environs (la société SLE) a passé avec trois sociétés d'un même groupe des compromis de vente en vue d'acquérir des parcelles qu'elle souhaitait bâtir ; que les sociétés venderesses ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 29 juin et 6 juillet 1994 ; que la société SLE a demandé la prolongation du délai imparti pour les ventes et l'exécution des compromis ; que, n'ayant pas eu satisfaction, elle a mis en cause la responsabilité de la liquidatrice ; que le tribunal de grande instance a nommé un expert pour évaluer le préjudice ;
Attendu que la société SLE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la société SLE rappelait, dans ses conclusions d'appel, que les conditions suspensives stipulées dans les compromis de vente signés le 21 juin 1994 l'étaient dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, en sorte qu'en cas de non-réalisation d'une seule d'entre elles au jour de la réalisation de l'acte authentique de vente, lui seul avait qualité pour s'en prévaloir et également que l'échange concernant l'immeuble des époux X... n'était en aucun cas une condition sine qua non de réalisation des compromis ; qu'effectivement, par courriers des 19 avril et 23 juin 1995, adressés à Mme Y..., la société SLE a expressément confirmé sa volonté d'acquérir, en tout état de cause, les terrains non concernés par l'échange X... ; que, dès lors, en s'en tenant aux courriers SLE des 16 et 29 septembre 1994, pour estimer qu'une prorogation du délai contractuel de réitération des compromis aurait été sans effet puisque la condition suspensive visant l'échange du lot appartenant aux époux X... ne pouvait plus se réaliser, sans même analyser les courriers ultérieurs de la société SLE établissant sa volonté de poursuivre l'opération même sans le lot X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société SLE faisait valoir dans ses mêmes écritures que dès l'origine du dossier, le département du Pas-de-Calais avait donné son accord pour un transfert de l'inscription, prise sur l'immeuble appartenant aux époux X..., sur l'immeuble échangé, ce qu'attestait M. Z..., notaire, dans un courrier du 11 octobre 1994 adressé à ces derniers ; qu'en se contentant de relever que l'opération immobilière ne pouvait se concrétiser sans l'accord du département par la mainlevée de l'inscription préalable à l'échange des parcelles, sans répondre aux conclusions précises faisant valoir que cet accord avait bel et bien été obtenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que si la cession de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire n'emporte pas purge des inscriptions, il n'existe néanmoins aucune obligation à la charge du liquidateur d'obtenir l'autorisation préalable des créanciers hypothécaires, afin d'éviter la surenchère de l'un d'eux ; qu'en affirmant que la mainlevée amiable est toujours requise préalablement à la cession de gré à gré, la cour d'appel a violé l'article 141 du décret du 27 décembre 1985 ;
4 / que dans son courrier du 6 septembre 1994, la société Abbey National exprimait clairement son intention de participer à une réunion que Mme Y... s'était engagée à organiser en vue de la réalisation des compromis du 21 juin 1994 ; qu'en estimant cependant qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à Mme Y... qui, bien qu'ayant reçu de la part du créancier l'assurance d'assister à une réunion permettant de finaliser une opération dont il connaissait tous les aspects, ce qui constituait un accord de principe à la mainlevée des hypothèques sur les biens concernés, n'a finalement pas réuni les diverses parties concernées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5 / qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'en raison de la mise en uvre d'un nouveau POS restreignant de façon significative les densités de construction, les opérations de promotion immobilière étaient moins profitables, mais que cependant, jusqu'en octobre 1995, date de mise en application des nouvelles contraintes municipales, la société SLE aurait été en mesure d'obtenir les permis de construire ; que, dès lors, en constatant que la modification du POS avait imposé des conditions de construction plus restrictives, la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à la société SLE de s'être désistée de sa demande d'acquisition des terrains dans les conditions des compromis de vente, pour exclure la responsabilité de Mme Y..., sans de nouveau violer l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que, compte tenu des délais d'évaluation des immeubles concernés et des délais d'élaboration des états de vérification des créances portant admission des créanciers privilégiés, les diligences régulièrement accomplies par le liquidateur judiciaire ne pouvaient s'inscrire dans le délai de réitération des compromis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées par les première, deuxième, quatrième et cinquième branches, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'HLM de Lille et environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser une somme de 1 800 euros à Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard