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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-21.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.456

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Angélique, Christine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant Hôtel Le Savoy, 63710 Saint-Nectaire, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la témérité d'une plainte ou dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle Y... fondée sur l'existence d'une faute commise par M. X... constituée par le dépôt d'une plainte nominative à son encontre, l'arrêt attaqué énonce que la preuve que ce dernier ait agi de mauvaise foi n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas exigée pour établir la faute de l'auteur de la plainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz