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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° B 20-15.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Eovi services et soins, désormais dénommée Aésio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.146 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [M] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Aésio santé Sud Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [F] et [L] et de M. [Z] [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aésio santé Sud Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aésio santé Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [F], Mme [L] et M. [Z] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Aésio santé Sud Rhône-Alpes
- Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Eovi Services et Soins de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever l'imprécision du dossier constitué par la mutuelle Eovi Services et Soins qui sans indiquer le fondement de son action, la dirigeait initialement contre les sept enfants d'[P] [R] dont [Y] - qui est en réalité [U] - et [D] qui pour une raison inconnue n'est plus apparue sur les actes de la procédure ; que la mutuelle Eovi Services et Soins agit sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le succès d'une telle action suppose la démonstration que chacun des six intimés était débiteur envers sa mère d'une obligation alimentaire et qu'en s'y soustrayant, il s'est enrichi ; qu'or pas plus que devant le premier juge, la mutuelle Eovi Services et Soins ne rapporte la preuve de l'existence d'une dette d'aliments personnelle de chacun des intimés ; que c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a débouté la mutuelle Eovi Services et Soins de sa demande après avoir de surcroît relevé que la nature même de l'action fait obstacle à une condamnation solidaire ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si un établissement privé de santé, créancier de l'un de ses résidents qui n'a pas acquitté l'intégralité de ses frais de séjour, peut, en l'absence de toute autre voie de droit directe ou oblique, exercer l'action de in rem verso à l'encontre des débiteurs alimentaires de ce résident pour demander le paiement des sommes qui lui restent dues, il lui appartient toutefois, en l'absence de décision judiciaire ayant préalablement fixé la part contributive de chacun des débiteurs, de démontrer l'enrichissement de ces derniers (ce qui suppose établi le fait que les défendeurs disposaient, pendant la période considérée, de facultés suffisantes pour verser des aliments à leur ascendant dans le besoin, et se sont effectivement enrichis en évitant de régler leur part contributive) ; qu'il ne peut, en tout état de cause, pas solliciter la condamnation solidaire (ou in solidum) des débiteurs alimentaires au paiement de l'intégralité de sa créance, dès lors que leur enrichissement ne peut en aucun cas excéder le montant de leur seule part contributive ; qu'or en l'espèce, l'union de mutuelles Eovi Services et Soins demande la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs constitués (Mme [J] [F], Mme [O] [L], Mme [M] [R] épouse [C], M. [Z] [R] et Mme [P] [R], M. [U] [R] et M. [H] [R]) à lui payer la somme principale de 48.731,08 €, correspondant au montant de l'intégralité de sa créance à l'encontre Mme [P] [R] (arrêtée au jour de son décès) ; qu'il ne saurait être fait droit à une telle demande, qui excède l'enrichissement dont chacun des défendeurs a éventuellement pu bénéficier, dans la mesure où la preuve de l'existence et du montant de l'enrichissement de chacun des défendeurs n'est nullement rapportée par les pièces produites aux débats ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en cause d'appel, Eovi Services et Soins avait fait valoir que trois des enfants de Mme [R] avaient reconnu leur dette d'aliments à l'égard de leur mère, à concurrence de 1/7ème pour chacun (conclusions d'appel, p. 11 et 12) ;
qu'en retenant que Eovi Services et Soins n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'une dette d'aliments personnelle de chacun des intimés, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de celle-ci duquel il résultait que cette preuve était rapportée pour au moins trois d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à l'appui de sa demande, Eovi Services et soins avait produit les lettres de trois des enfants de Mme [R], dans lesquelles ces derniers avaient reconnu leur obligation alimentaire et leur dette à concurrence de 1/7ème pour chacun ; qu'en retenant, pour débouter Eovi Service et Soins de sa demande, que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'une dette d'aliments personnelle de chacun des intimés, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Eovi Service et Soins de sa demande, que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'une dette d'aliments personnelle de chacun des intimés, sans examiner, même sommairement, les courriers des enfants de Mme [R] dans lesquels ces derniers avaient reconnu leur obligation alimentaire et leur dette à concurrence de 1/7ème pour chacun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.