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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-83.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-83.548

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 avril 2002, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 3226 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de destruction par incendie de bien appartenant à autrui, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs propres et adoptés que le 23 juillet 2000, à 10 heures ... à Paris, les services de police avaient relevé la présence des sapeurs-pompiers en train de lutter contre un incendie provenant du restaurant New Planet ; que le gérant, Mohamed X..., était sur les lieux ; qu'une expertise avait établi l'existence de trois foyers distincts, dont un dans la salle de restaurant et un dans la cave, avec utilisation de gel d'alcool et de papier ; qu'il avait été constaté qu'aucune effraction n'avait eu lieu ; qu'un témoin, habitant l'immeuble, avait déclaré avoir vu, juste avant l'incendie, vers 8 heures 30, un homme effectuant des va-et-vient du restaurant à un véhicule stationné à proximité, en portant notamment une planche ; qu'il avait précisé avoir revu, après le sinistre, cet homme qui avait changé de tenue vestimentaire, chemise blanche à manches longues au lieu d'un tee-shirt noir à manches courtes, en train de parler avec les policiers ; que la propriétaire du fonds, Zoubida Y..., avait exposé ne pas être assurée contre l'incendie, et déclaré que le gérant du restaurant, Mohamed X..., était sous le coup d'une mesure d'expulsion pour non-paiement de loyers qui devait prendre effet le 25 juillet 2000 et qu'elle n'était pas en possession des clés des locaux ; que Mohamed X... avait déclaré que le matin des faits, il s'était rendu au restaurant, dont il était le seul à posséder les clés, pour y faire du rangement, qu'il en était parti pour acheter de la viande et qu'à son retour, voyant l'incendie, il avait tenté de prévenir les pompiers ; qu'il avait ensuite déclaré avoir déplacé son véhicule, habituellement stationné devant l'établissement, pour apporter des denrées alimentaires à un cousin ; que le témoin avait formellement reconnu Mohamed X... comme étant l'homme dont elle avait relevé le comportement suspect le matin des faits, que celui-ci avait nié avoir changé de vêtements et porté une planche ; qu'il n'avait pu fournir les horaires pendant lesquels il avait déclaré s'être rendu chez son cousin, et avait fini par reconnaître ne pas l'avoir trouvé ; qu'il ne se souvenait pas des matériaux transportés de son véhicule au restaurant ; qu'à l'audience de la Cour, le prévenu avait maintenu ses dénégations, laissant entendre que l'auteur de l'incendie serait la propriétaire du fonds ; que, cependant, il était établi, d'une part, que celle-ci n'était pas assurée contre l'incendie, alors que lui-même bénéficiait d'une police d'assurance, et, d'autre part, qu'elle avait obtenu contre lui une ordonnance d'expulsion devant être prochainement mise à exécution, ce qui rendait peu crédible tout recours à un procédé périlleux ; que, par ailleurs, il était constant et reconnu que le prévenu était allé à son restaurant, dont il possédait seul les clés et qui n'avait pas fait l'objet d'effraction, peu avant les faits, vers 8 heures 30 ou 9 heures, pour y mener une activité sur laquelle il ne s'était pas clairement expliqué, puis qu'il s'en était absenté pour des raisons dont il avait donné différentes versions, et qu'il y était revenu, une fois l'incendie déclaré, vers 10 heures 30 ; que c'était durant cette courte période, de deux heures environ, où personne d'autre que lui ne s'était manifesté dans les lieux, que l'incendie criminel avait pu prendre et se développer (arrêt, pp. 4 et 5) ; que le contentieux entre Mohamed X... et la propriétaire du fonds avait été vif, et que Mohamed X... avait conçu beaucoup d'amertume de devoir quitter les lieux ; que pour allumer 3 feux, l'incendiaire s'était déplacé librement dans le restaurant comme seul un habitué des lieux pouvait le faire (jugement, p. 3) ; que la culpabilité du prévenu résultait de l'ensemble de ces éléments (arrêt, p. 5) ; "1 / alors qu'en n'indiquant pas l'identité du témoin dont les déclarations étaient visées comme preuve du supposé comportement suspect du prévenu, et en ne précisant pas, à tout le moins, si le prévenu en avait eu connaissance dans des conditions lui permettant de contester utilement ce témoignage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du procès équitable et des droits de la défense ; "2 / alors qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que la propriétaire du fonds, mise en cause par le prévenu, n'aurait pas été assurée contre l'incendie et n'aurait donc pas eu d'intérêt à commettre les faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 / alors qu'en déduisant la culpabilité du prévenu, à l'encontre duquel n'était caractérisé aucun fait d'incendie, voire seulement de manipulation de produit incendiaire, de la seule circonstance qu'il aurait été la seule personne dont la présence sur les lieux aurait été avérée pendant la période probable d'allumage de l'incendie, la cour d'appel a fait préjudicier le doute au prévenu et méconnu la présomption d'innocence" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges aient retenu pour preuve la déposition d'un témoin entendu de façon anonyme ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a infligé à Mohamed X..., déclaré coupable de destruction par incendie de bien appartenant à autrui, une peine d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs propres et adoptés que les faits étaient graves ; que l'incendie aurait pu avoir des conséquences dramatiques et se répandre à l'intérieur des sept étages de l'immeuble et des commerces situés de part et d'autre du restaurant (jugement, p. 3) ; qu'une peine d'emprisonnement sans sursis s'imposait, en raison de la dangerosité des faits d'incendie et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à trois reprises et persistant dans la délinquance (arrêt, p. 5) ; "alors qu'en n'indiquant pas la teneur des précédentes condamnations du prévenu et des faits les ayant fondés, et en ne caractérisant donc pas en quoi la supposée persistance dans la délinquance aurait été d'une gravité suffisante pour rendre un emprisonnement sans sursis proportionné à la situation individuelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que !e moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz