Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-40.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.995
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Olga B..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Olga B..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... était salarié de l'association Olga B... depuis 1980 et exerçait les fonctions de directeur d'un centre de placement ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 26 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Olga B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée de M. Robert, conseiller faisant fonctions de président et des conseillers Mlle C... et M. Matet, le greffier étant Mlle C..., alors, selon le moyen, que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui mentionne inexactement le nom de Mlle C... parmi les magistrats composant la cour, alors que Mlle C... occupait les fonctions de greffier, et que la composition de la cour est en tout état de cause irrégulière, doit être annulé en application des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 454, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait observées ;
Et attendu qu'il résulte du rôle de l'audience signé par le président et le greffier et certifié conforme par le greffier en chef et produit aux débats que le 4 novembre 1999, la cour d'appel était composée de M. Robert, président et de Mme Z... et M. Matet, conseillers ; que c'est donc par erreur que le nom de Mlle C... a été mentionné sur l'arrêt aux lieux et places de celui de Mme Z... ; que l'irrégularité alléguée ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association Olga B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... divers sommes alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'attestation de M. X..., en date du 29 novembre 1996, visée par l'arrêt attaqué, qu'après avoir indiqué à M. A..., début octobre 1996, que l'ensemble des plafonds du rez-de-chaussée avaient été réalisés "grâcieusement", il a dû reconnaître ultérieurement, début novembre 1996, "que les travaux réalisés grâcieusement avaient en fait été inclus dans les factures réglées par le service de M. Y..." et qu'en considérant que dès le 3 octobre 1996 l'employeur était informé des conditions dans lesquelles la société Jodecor était intervenue, bien qu'il n'ai appris que début novembre 1996 que l'intervention de la société Jodecor l'avait été, non à titre grâcieux, mais à titre onéreux, le coût des travaux ayant été supporté par l'association, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en ne s'expliquant pas sur les précisions apportées à l'employeur début novembre 1996 par M. X... qui seules ont permis d'avoir une connaissance exacte de la réalité et de la nature des faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est justement tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui ne faisait état que de la réalisation gratuite au domicile du salarié de travaux par une entreprise travaillant habituellement pour l'association (et non d'avoir fait supporter ces travaux à l'association), a relevé que l'employeur avait eu connaissance de ces faits dés le 3 octobre 1996 ;
qu'elle a pu décider qu'en convoquant le salarié à l'entretien préalable six semaines plus tard, l'employeur ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Olga B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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