Cour d'appel, 26 septembre 2013. 12/01909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01909
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00503
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Madame [F] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
INTIMÉE
SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par : Me Frédéric LEVADE plaidant pour la AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 11 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:
- débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [X] à payer à CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 1er février 2012, Monsieur et Madame [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013, Monsieur et Madame [X] demandent à la Cour:
- d'infirmer le jugement,
- de condamner le CREDIT LYONNAIS à réparer le préjudice consécutif à son manquement à l'obligation d'information et de conseil en leur allouant la somme de 315.322,01 euros,
- de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 juin 2013, le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur et Madame [X] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame [X] étaient titulaires d'un compte courant ouvert au CREDIT LYONNAIS et qu'ils disposaient à la date du 18 février 1999, de plusieurs comptes (compte sur livret, CODEVI, plan d'épargne logement, plan d'épargne populaire) et d'un contrat d'assurance -vie LIONVIE RETRAITE;
Considérant que le 26 avril 1999, Monsieur [X] a souscrit un contrat d'assurance-vie LION VIE MULTICAPITAL 'gestion dynamique', à effet du 15 mars 1999, sur lequel il a versé la somme de 204.000 francs;
Considérant que suivant offre du 5 mai 2000, acceptée le 16 juin 2000, Monsieur et Madame [X] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers de 2.940.000 francs pour financer l'acquisition d'une maison à [Localité 3]:
- un prêt LOGIPRET REVISABLE SECURITE 2 de 1.240.000 francs, d'une durée de 132 mois, au taux révisable de 5%, garanti par la délégation d'un contrat d'assurance vie LION VIE MULTICAPITAL OPPORTUNITE,
- un prêt relais de 1.700.000 francs d'une durée de 24 mois, au taux fixe de 5%, garanti par le nantissement d'un PEA;
Considérant que par acte d'huissier du 20 novembre 2007, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance d'Avignon; que par ordonnance du 16 juin 2008, le juge de la mise en état a dit que l'affaire relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a rendu la décision déférée;
Considérant que Monsieur et Madame [X] soutiennent qu'ils n'auraient pas souscrit le prêt in fine, s'ils avaient eu conscience du surcoût de ce prêt et s'ils avaient su que les placements conseillés ne pouvaient compenser ce surcoût; qu'ils affirment qu'ils n'avaient pas d'intérêt à acheter leur résidence principale au moyen d'un prêt puisqu'ils disposaient des fonds nécessaires; qu'ils ajoutent que leur situation s'est dégradée à compter du 7 juin 2002, date de la vente de leur résidence principale et date à laquelle ils pouvaient solder leurs emprunts; qu'ils estiment que le CREDIT LYONNAIS a commis un manquement au devoir d'information et de conseil et qu'il a privilégié ses propres intérêts financiers;
Considérant qu'en réponse, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas qu'ils disposaient de la capacité financière pour acquérir le bien au prix de 2.600.000 francs et pour payer les travaux, sans recourir à un prêt en 2000; qu'il allègue que les appelants n'établissent pas que les placements étaient inadaptés à leurs objectifs de gestion; qu'il mentionne que le recours à un prêt relais dans le cadre d'une opération d'achat d'une nouvelle résidence, avant la vente effective de l'ancienne est une opération commune et que ce prêt a été intégralement remboursé; qu'il précise encore que les époux [X] ont souscrit un mandat de gestion équilibrée en 2006 et qu'ils ne peuvent prétendre que la banque leur a imposé une gestion dynamique; qu'il considère enfin que les époux [X] ne justifient ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice;
Considérant que Monsieur et Madame [X] reprochent en premier lieu au CREDIT LYONNAIS de leur avoir fait souscrire les deux prêts du 5 mai 2000, alors qu'ils disposaient de la capacité financière pour acquérir leur résidence principale;
Considérant qu'ils produisent un relevé de leurs avoirs au 30 juin 2000, mentionnant un montant total de 2.058.930 francs, dont 1.256.213 francs en produits de capitalisation et 799.192 francs en actions;
Considérant qu'ils versent aux débats deux rapports d'étude établis par Monsieur [O], 'société INTER FINANCE LOISON CRESPY', en date des 23 avril 2009 et 22 janvier 2013; qu'il est indiqué dans ces documents qu'au moment de la vente, ils disposaient, outre de la somme de 2.058.930 francs au CREDIT LYONNAIS, de celles de 235.000 et 263.000 francs;
Considérant cependant que le montant de ces deux dernières sommes n'est pas justifié; qu'au vu des lettres de Maître [Z], notaire, ce dernier a versé à Monsieur [X] les sommes de 250.000 francs le 14 juin 2000 et de 60.000 francs le 23 juin 2000;
Considérant qu'il ressort de l'offre de prêts du 5 mai 2000 que le projet à financer consistait dans l'acquisition d'une maison individuelle à [Localité 3] et dans les travaux de grosses réparations à effectuer et que le coût total de l'opération était de 3.290.000 francs;
Considérant que Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas qu'à la date de l'offre des prêts du 5 mai 2000, ils disposaient des fonds nécessaires pour financer cette opération;
Considérant en outre qu'il ressort du bilan de situation réalisé le 18 février 1999 par le CREDIT LYONNAIS, qu'à cette date Monsieur et Madame [X] avaient comme projet de faire fructifier un capital pour le transmettre hors droits de succession et qu'il leur a été proposé de souscrire un contrat d'assurance-vie LION VIE CAPITAL 6+;
Considérant qu'au mois de mai 2000, une grande partie des avoirs de Monsieur et Madame [X] était ainsi placée sur un contrat d'assurance-vie;
Considérant qu'au regard de leur objectif de gestion, Monsieur et Madame [X] n'établissent pas que la souscription d'un prêt immobilier, qui leur permettait de conserver les fonds sur le contrat d'assurance-vie et de bénéficier des avantages en résultant, n'était pas adaptée à leur situation;
Considérant par ailleurs que Monsieur et Madame [X] ne contestent pas que le prêt relais était prévu dans l'attente de la vente de leur résidence principale;
Considérant que Monsieur [X], directeur commercial, né en 1942 et son épouse, née en 1950, étaient à même de comprendre ce qu'était un prêt relais, qui constitue une opération classique dans le cas d'un achat immobilier avant d'avoir pu réaliser la vente d'un autre bien;
Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [X] sont mal fondés à invoquer un manquement au devoir de conseil du CREDIT LYONNAIS, lors de l'octroi des prêts du 5 mai 2000;
Considérant que Monsieur et Madame [X] prétendent encore qu'en juin 2002, lorsqu'ils ont vendu leur résidence principale de la région parisienne, ils disposaient de sommes supérieures au montant de leurs dettes à l'égard du CREDIT LYONNAIS et qu'ils auraient pu solder leurs emprunts;
Considérant que Monsieur et Madame [X] ne versent aux débats aucun document concernant la vente de leur maison de la région parisienne, intervenue en juin 2002; qu'il est toutefois constant qu'ils ont remboursé le prêt relais de 1.7000.000 francs à la suite de cette vente;
Considérant qu'il ressort du relevé des avoirs de Monsieur et Madame [X] au 28 juin 2002 que ces derniers disposaient à cette date d'un montant de 1.619.459 francs, dont 1.088.816 francs en produits de capitalisation et 484.037 francs en actions;
Mais considérant qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'en juin 2002, Monsieur et Madame [X] avaient modifié leurs objectifs de gestion et qu'ils ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil du CREDIT LYONNAIS, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de leur patrimoine;
Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [X] ne justifient pas que le CREDIT LYONNAIS a commis une faute à leur égard et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts;
Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que Monsieur et Madame [X], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [X] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur et Madame [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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