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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce), au profit :
1°/ de M. Hubert X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Claudine Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Guy A..., demeurant ...,
5°/ de Mme Claudine B..., demeurant ... à Vent, 79270 Saint-Symphorien,
6°/ de Mme Ginette C..., demeurant ...,
7°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
8°/ de Mme Marie-France D..., demeurant ...,
9°/ de Mme Brigitte E..., demeurant 37, square des Frères Montgolfier, 79000 Niort,
10°/ de Mme Colette F..., demeurant ...,
11°/ de Mme Maryse G..., demeurant ...,
12°/ de Mme Françoise I..., demeurant ...,
13°/ de Mme Catherine K..., demeurant ...,
14°/ de M. Michel L..., demeurant ...,
15°/ de M. Christian M..., demeurant ...,
16°/ de Mme Annette N..., demeurant ...,
17°/ de Mme Brigitte O..., demeurant 17, cité Bel Horizon, 79000 Bessines,
18°/ de Mme Catherine P..., demeurant Le Dauphiné, 79210 Le Bourdet,
19°/ de M. Jean-Marc J..., demeurant ...,
20°/ la MACIF Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la Fédération CGT des services financiers, dont le siège est ... 537, 93515 Montreuil Cedex,
2°/ la Fédération CFE-CGC des Assurances, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Fédération des services CFDT s'est pourvue en cassation le 5 août 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Niort le 8 juillet 1994 dans une instance l'opposant à MM. X..., A..., C..., L..., M..., J..., H...
Y..., Z..., B..., C..., Guérin, Juin, F..., G..., I..., K..., N..., O..., P...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à comper de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;
Condamne la Fédération des services CFDT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.