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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.027

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Grands Prés II, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit de M. X... Rodriguez, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Les Grands Prés II, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 1998), que M. Y..., preneur à bail d'un local à usage commercial, a reçu, de la société civile immobilière Les Grands Prés II, (la SCI), bailleresse, une mise en demeure, visant la clause résolutoire, de présenter l'attestation d'assurance du local ; Attendu que, pour refuser de constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que la SCI ne saurait demander au locataire de produire l'attestation d'assurance des locaux dès lors qu'il n'est astreint, selon le contrat (9 / des conditions et charges), qu'à "assurer contre l'incendie, les dégâts des eaux et tous recours des voisins, etc... le mobilier et les marchandises se trouvant dans les lieux loués" ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'objet de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Grands Prés II ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz