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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-19.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.348

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francisco, Manuel Y... X..., 2°/ Mme Graciette Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société Kuchler et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que les époux Y... X... se sont pourvus en cassation contre un jugement d'adjudication (Paris, 1er juin 1995), qui a déclaré un tiers adjudicataire d'immeubles leur appartenant ; Attendu que la sentence d'adjudication qui comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours, et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz