Cour de cassation, 09 février 2023. 22-11.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-11.066
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : G 22-11.066
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Requête n° : 848/22
Ordonnance : 90183 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-11.066 formé le 26 janvier 2022 par M. [D] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 14 décembre 2022, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-11.066.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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