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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-11.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-11.066

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : G 22-11.066 Demandeur : M. [F] Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Requête n° : 848/22 Ordonnance : 90183 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-11.066 formé le 26 janvier 2022 par M. [D] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 14 décembre 2022, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-11.066. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz