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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.389

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2016

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CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° Y 14-26.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 juin 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [3] et de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 916 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la société [3] et à la société [1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz