Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-19.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.339
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1998) de l'avoir condamné, au titre de la prestation compensatoire, au paiement d'un capital payable en 3 versements, alors, selon le moyen, que le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ne peut fonder sa décision sur l'équité ;
qu'en faisant état de l'équité pour justifier le montant de la prestation compensatoire qu'elle alloue à Mme Y...-X... quand elle devait se fonder exclusivement sur le critère légal des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur, la cour d'appel a violé les articles 271 du Code civil et 12 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... disposait, selon les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 4 400 000 francs, qu'il percevait une pension d'invalidité de 20 559 francs par mois réduite à une pension de retraite de 12 333 francs à compter du 1er octobre 1997 et que le couple était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 800 000 francs, que Mme Y... ne percevait aucun revenu, qu'elle avait consacré sa vie à son foyer et à ses enfants et, à 58 ans, elle ne pouvait espérer trouver un emploi, ses droits à retraite étant dérisoires puisqu'elle n'avait exercé une activité salariée que pendant huit ans ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant de la prestation compensatoire et confirmer de ce chef l'évaluation des premiers juges qui lui apparaissait convenir, la cour d'appel a apprécié les besoins de Mme Y... et les ressources de M. X... en suivant les conditions prévues par les dispositions de l'article 271 du Code civil et n'a donc pas méconnu les dispositions des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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