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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-42.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.274

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société British Petrolium France (X... France), société anonyme, dont le siège est ..., 95866 Cergy-Pontoise Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société British Petrolium (BP) France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1966 par la société British Petrolium France (X... France), a été mis par celle-ci à la disposition de la société X... Cameroun en qualité de directeur ; que, suivant le contrat local liant le salarié à la société X... Cameroun, sa rémunération comprenait un salaire de base et une indemnité d'expatriation, la société prenant en charge la fiscalité locale ; que la société X... France calculait parallèlement un salaire métropolitain théorique sur la base duquel le salarié cotisait au régime de retraite en France ; qu'à la suite de la cession de la société X... Cameroun au groupe Elf Aquitaine, M. Y... n'a pas été maintenu dans ses fonctions ; que la société X... France ne l'a pas reclassé et a conclu avec lui le 7 juillet 1992 une transaction portant versement d'une somme forfaitaire et notification de la rupture du contrat de travail à cette même date ; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X... France n'était pas partie au contrat de travail local et qu'il n'était pas établi que les avantages prévus par ce contrat aient résulté d'un accord entre la société X... France et la société X... Africa ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé par la société X... France pour être mis à la disposition de différentes filiales d'Afrique francophone du groupe X..., que si durant cette période son contrat de travail était suspendu pour l'essentiel de ses dispositions, il continuait de poursuivre ses effets sur le plan de l'affiliation et des cotisations au régime français de retraite et du déroulement de carrière de l'intéressé afin d'assurer sa réintégration éventuelle comme ce fut le cas de septembre 1975 à juin 1979, et que, le 7 juillet 1992, la société X... France lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'il résultait de ces constatations que la société X... France était co-employeur du salarié avec la société X... Cameroun et avait accepté d'assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail avec cette dernière société ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, si elle a exclu, à bon droit, de l'assiette de calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail les taxes et impôts locaux versés directement à l'administration fiscale camerounaise et correspondant à des frais inhérents à l'exécution du contrat au Cameroun, ne pouvait retenir pour base de calcul de ces indemnités le salaire métropolitain théorique mais devait prendre en compte la rémunération effectivement perçue par le salarié dans son dernier emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaire des six derniers mois, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions fixant le montant des indemnités de congés payés, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société British Petrolium France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz