Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.661
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coproland, venant aux droits des HLM Logis Landais, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (audience publique et solennelle), au profit :
1 / de la SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics), dont le siège est ...,
2 / du bureau d'Etudes techniques engineering (ETE), dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ...,
4 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,
5 / de M. William A..., demeurant ...,
6 / de M. Serge B..., demeurant ...,
7 / de M. Didier C..., demeurant ...,
8 / de M. Patrice D..., demeurant ...,
9 / de M. Jacques E..., demeurant ...,
10 / de M. Alain F..., demeurant ...,
11 / de M. Benoit G..., demeurant ...,
12 / de M. Michel H..., demeurant ...,
13 / de M. Guy I..., demeurant ...,
14 / de M. Jean J..., demeurant ...,
15 / de M. Gaston K..., demeurant ...,
16 / de M. Pedro L..., demeurant ...,
17 / de M. Christian N..., demeurant ...,
18 / de M. Yves Q..., demeurant ...,
19 / de M. José R..., demeurant ...,
20 / de M. André X..., demeurant ...,
21 / de Mme Pierrette P..., demeurant ...,
22 / de M. Claude M..., demeurant ..., 47000
Agen,
23 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
24 / de M. Albert O..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Coproland, venant aux droits des HLM Logis Landais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Coproland du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, le bureau d'Etudes techniques engineering, MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., N..., Q..., R..., X..., P..., M..., Z... et O... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'expert ayant constaté que les désordres consistaient principalement en de nombreuses fissurations des cloisons des pavillons, avec décollement des plafonds concernant l'ensemble des pièces d'habitation, dues à un affaissement du dallage support édifié sur hérisson alors qu'il aurait dû être constitué d'une dalle porteuse, et qu'il existait aussi des désordres annexes dus à la condensation, la cour d'appel, en retenant que le sinistre, atteignant l'ensemble des pavillons, avait une même cause initiale consistant dans une erreur de conception de la dalle, n'a pas dénaturé les termes du rapport du technicien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coproland aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coproland à payer à la compagnie Axa Assurances la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coproland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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