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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.411

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (1e chambre), au profit de l'Etat français, représenté par M. le ministre de l'équipement, domicilié hôtel de la préfecture, ... de la Réunion, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Etat français (ministre de l'équipement), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'était pas discuté que l'ouvrage avait une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis de construire initial et en constatant que les travaux sur la toiture avaient été effectués en méconnaissance de ce permis de construire et qu'ils n'étaient pas achevés au moment de l'arrêté préfectoral; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Etat français (ministre de l'Equipement) la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz