Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-81.702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.702
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2023
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N° M 22-81.702 F-N
N° 50374
RB5
8 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
Mme [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée des chefs de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et exportation de stupéfiants, violences aggravées, association de malfaiteurs, recel et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [D], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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