Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-11.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.394
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1985), que, Mme X... ayant saisi le Tribunal de commerce du différend qui l'opposait à la société Klockner Ina, celle-ci a invoqué la clause compromissoire incluse dans le contrat qui les liait ; que le Tribunal s'est déclaré compétent, la défenderesse n'ayant pas, selon lui, indiqué avec précision la juridiction au profit de laquelle l'incompétence était soulevée ; que la société Klockner Ina a formé un contredit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le Tribunal de commerce incompétent pour connaître de ce différend, d'avoir, en se bornant à énoncer que le contrat du 17 mai 1982 était applicable entre les parties, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs expressément adoptés, l'arrêt retient que le contrat indiquait en son article 24-2 que "les différends relatifs (à ce) contrat ou à son exécution seront réglés en accord avec les règles de la Chambre Internationale de Commerce de Paris, par l'un des trois arbitres désignés, conformément au règlement" ;
Que la Cour d'appel a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le Tribunal de commerce incompétent, alors que les indications dudit contrat qu'il reproduit, relatives seulement aux règles de désignation des arbitres, ne permettaient pas de savoir quel était le Tribunal arbitral compétent, de sorte que les dispositions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile auraient été violées ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient à bon droit que les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence énoncées à l'article 75 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées dès lors que la société Klockner Ina avait invoqué une clause compromissoire prévoyant que le différend serait soumis à un ou plusieurs arbitres désignés selon les règles de la Chambre Internationale de Commerce de Paris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard