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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Kis, dont le siège est ...,
2°) la Mutuelle générale d'assurances les Mutuelles du Loir-et-Cher Réunies, dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) la Compagnie d'assurances "la France", société anonyme, dont le siège est 7, ... (9ème),
2°) la société Grenier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Kis et de la Mutuelle générale d'assurances les Mutuelles du Loir-et-Cher, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France et de la société Grenier, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif attaqué (Rennes, 27 février 1990) qu'un incendie s'est déclaré dans le magasin exploité par la société anonyme Grenier (société Grenier) dans le local où était installé un complexe tireuse-développeuse-sécheuse de photographies, acquis auprès de la société anonyme Kis (société Kis), qu'imputant la cause de ce sinistre à une défectuosité de cet appareil, et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Grenier et sa compagnie d'assurances "La France" ont assigné, en responsabilité, la société Kis et son assureur la Mutuelle Générale d'assurances les Mutuelles de Loir-et-Cher ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Kis entièrement responsable de l'incendie survenu le 22 mars 1983 dans les locaux de la société Grenier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant aux dommages causés par la chose livrée ; qu'il incombe à l'acheteur d'établir sa faute ; que la livraison, à un professionnel, d'un appareil non équipé d'un coupe-circuit ne constitue pas une faute dès lors qu'aucune norme n'impose ce système de sécurité ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la société Kis sur cette base, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse en imputant l'origine du dommage à l'absence de dispositif permettant de couper le courant en cas d'anomalies ou de fausse manoeuvre dont elle constatait qu'elles n'étaient pas établies en l'espèce, la cour d'appel,
qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a retenu qu'il ressortait de l'expertise effectuée que le court-circuit s'était produit dans la développeuse négative, excluant toute autre cause extérieure, que l'appareil était atteint fréquemment de pannes électriques, que ce minilabo était destiné à être sous tension pendant de longues heures, qu'en l'état de ces constatations elle a pu en déduire que l'appareil devait être muni de dispositifs spécifiques de coupure de courant en cas d'anomalies, et que l'absence de dispositif de sécurité entraînant la coupure de courant constituait une faute à l'origine du dommage, sans avoir à déterminer l'organe précis de la machine atteint de défectuosité ou l'éventuelle existence de fausse manoeuvre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, qu'en ne recherchant pas si l'absence de dispositif de sécurité ne constituait pas un vice apparent, décelable eu égard tant au prix modique de l'appareil qu'à la lecture des précautions d'emploi et purgé, en tant que tel, par l'acceptation sans réserve de la machine à la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Kis et son assureur aient soutenu devant la cour d'appel qu'il s'agissait d'un vice apparent décelable à la lecture des précautions d'emploi par l'acheteur lequel ne pourrait donc plus s'en prévaloir, ayant accepté l'appareil sans réserve, qu'elle n'avait donc à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers la Compagnie d'assurances "la France" et la société Grenier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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