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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.095

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa Assurances Iard, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13, 2 / M. Mohamed Z..., demeurant Cité les Griffons, bât S2, 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Y... Somma, veuve X..., demeurant le Montréal, ..., 2 / de Melle Laurence X..., demeurant le Montréal, ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Mme A..., veuve X... et Mlle X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances Iard et de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mortellement blessé en 1990 dans un accident dont M. Z..., assuré auprès de la compagnie Axa Assurances IARD, a été déclaré responsable ; que ses ayants droit ont demandé à ceux-ci, réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Mme X..., veuve de la victime, la cour d'appel l'évalue sans revaloriser les revenus du défunt à la date de son arrêt, ni répondre aux conclusions de Mme X... invoquant une perte de chance de carrière de celui-ci, et déduit au titre d'une rente accident du travail servie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, des sommes ne correspondant pas aux arrérages échus et au capital constitutif des arrérages à échoir de celle-ci à ladite date ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice économique de Mme X..., l'arrêt rendu le 16 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz