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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 13/01375 13/01522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01375 13/01522

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01375 et 13/1522 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX-RG no 11-00185 APPELANTES SARL GECEDEMO (appelante et intimée) 17 avenue de la Trentaine-77500 CHELLES siret 74645044400045 représenté par Me David LAURAND, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de Lyon SAS MANPOWER (appelante et intimée) Immeuble Euréka 13 rue Ernest Renan-92729 NANTERRE CEDEX représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEES Madame Séverine X... née le 14 février 1978 à Villeparisis (77270) ...-31100 TOULOUSE non comparante, représentée par Me Hakima TALEB, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017 CPAM 77- SEINE ET MARNE (intimée et appelante incidente) Rue des Meuniers-Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme Sandrine LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SARL GECEDEMO et la SAS MANPOWER et sur l'appel incident régulièrement diligenté par la Caisse d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE, à l'encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, dans le litige les opposant à Madame Séverine X... et à la SAS MANPOWER. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Séverine X... a été victime d'un accident du travail pris en charge d'emblée par la caisse au titre de la législation du travail. Le 17 mars 2004, alors qu'elle était embauchée par la société GECEDEMO en qualité d'ouvrière sur presse dans le cadre d'un contrat d'intérim avec la SAS MANPOWER, Madame X... a eu l'index gauche sectionné par la machine presse-plieuse à laquelle elle avait été affectée. Madame X... a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières du 18 mars au 15 octobre 2004. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 octobre 2004. Un taux d'incapacité permanente de 8 % a été fixé et une indemnité en capital lui a été versée suivant notification en date du 15 février 2005. Par un jugement du 25 mai 2009, le tribunal correctionnel de MEAUX a, entre autres dispositions, reconnu la société GECEDEMO coupable des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas trois mois sur la personne de Madame X..., par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Madame X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société GECEDEMO par courrier du 28 septembre 2009. Le jugement entrepris a : - déclaré recevable et bien fondé Madame X... en son recours -dit que l'accident subi par Madame X... est dû à la faute inexcusable de son employeur la société MANPOWER -dit que la responsabilité de cette faute incombe à la société GECEDEMO -dit qu'en conséquence la société GECEDEMO doit garantir la société MANPOWER de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge et de l'ensemble des sommes qu'elle sera conduite à rembourser à la CPAM de SEINE ET MARNE au titre de l'accident survenu le 17 mars 2004 - dit que la majoration du capital sera fixée à son taux maximum le cas échéant -dit que la caisse a la faculté d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société MANPOWER -avant dire droit, ordonné une expertise médicale confié au Docteur Z... et ordonné l'exécution provisoire. La caisse a réglé la majoration de l'indemnité en capital le 14 février 2013 pour un montant de 3007, 66 euros. La SARL GECEDEMO fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 431-2 du code de la sécurité sociale, 1er et 85 du code de procédure pénale. Elle demande à la Cour de constater que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes et de juger que la caisse doit rembourser à la société GECEDEMO, qui s'est substituée à la société MANPOWER, les sommes versées au titre du capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Madame X.... Elle sollicite la condamnation de Madame X... ou qui mieux le devra, à verser à la société GECEDEMO une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait la faute inexcusable, elle demande qu'il soit jugé que la société GECEDEMO n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame X.... A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de juger que la responsabilité est partagée avec la société MANPOWER et que si le coût de l'accident est à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entende seulement d'une partie du capital représentatif de la rente accident du travail. Elle sollicite la condamnation de Madame X... ou qui mieux le devra, à verser à la société GECEDEMO une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société GECEDEMO soutient à titre principal que la plainte déposée par Madame X... le 25 mars 2004 auprès des services de police n'est pas susceptible de déclencher l'action pénale qui seule pouvait être déclenchée par la citation à comparaître de la société GECEDEMO et de ses gérants devant le tribunal correctionnel. A titre subsidiaire, elle fait valoir la situation particulière de l'entreprise utilisatrice dont les actionnaires et dirigeants actuels ont changé depuis la période de l'accident. Elle indique avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité des salariés en mettant en place une délégation de pouvoirs au bénéfice d'un collaborateur compétent expérimenté et disposant de l'autorité et de la légitimité requises. Elle souligne que depuis 2008 la société grâce à ses efforts conjugués n'a plus connu d'accident de presse. En tout état de cause elle fait valoir la faute de la société MANPOWER qui n'a pas veillé à ce que la salariée reçoive une formation adaptée à son poste de travail et qu'en conséquence de cette faute, seul une partie du capital représentatif de la rente versée au titre de l'accident du travail pourra être mise à la charge définitive de la société utilisatrice. La société MANPOWER a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 29 septembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement. A titre principal elle demande à la Cour de dire que l'action engagée par Madame X... est irrecevable du fait de la prescription et de dire que la caisse devra rembourser à la société GECEDEMO, qui s'est substituée à la société MANPOWER, les sommes versées au titre du capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Madame X.... A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur le principe de la faute inexcusable. A titre infiniment subsidiaire, sur la majoration de la rente, elle demande à la Cour de juger que le taux d'incapacité étant de 8 %, cette dernière ne pourrait pas bénéficier d'une majoration de rente mais pourrait seulement prétendre au doublement de son indemnité en capital. Sur la demande de provision, elle demande que la somme sollicitée soit réduite à de plus justes proportions dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale. Sur le recours en garantie, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable a été commise par la l'entremise de la société utilisatrice GECEDEMO, substituée dans la direction de la société MANPOWER au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972. Elle sollicite la condamnation de la société GECEDEMO en application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale à garantir la société MANPOWER de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La société MANPOWER fait valoir au soutien de l'irrecevabilité de l'action des moyens identiques à ceux développés par la société GECEDEMO auxquels il est fait expressément référence. Sur le recours en garantie, elle rappelle qu'en sa qualité d'entreprise de travail temporaire elle reste l'employeur de Madame X... mais que l'entreprise utilisatrice s'est substituée à l'employeur dans la direction de la salariée et qu'en conséquence de cette direction c'est à la société GECEDEMO qu'il appartenait de prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité de Madame X... au poste de travail auquel elle était affectée. Le recours en garantie exercée par l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice est donc limité aux conséquences de la faute inexcusable et ne doit subir aucune restriction. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2015 tendant : - à voir ordonner la jonction des appels -à titre principal, * à l'infirmation du jugement * en conséquence à voir ordonner le remboursement par Madame X... de la somme de 3007, 66 euros correspondant au montant de la majoration de l'indemnité en capital versée le 14 février 2013 par la caisse -à titre subsidiaire, - à ce qu'il soit donné acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la Cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée ainsi que sur la fixation des éventuels préjudices patrimoniaux dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables -à voir dire que la caisse se réserve le droit, si la faute inexcusable est reconnue, de récupérer auprès de la société MANPOWER ou du mandataire liquidateur ou de l'assureur, le montant des sommes allouées à ce titre La caisse soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action qui était prescrite le 16 octobre 2006 soit deux après la cessation de paiement des indemnités journalières et qui n'a pas été interrompue dans l'intervalle par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Madame X... a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2015 tendant au débouté de l'appel. Elle demande à la Cour de dire que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente en application de l'article L 452 du code de procédure civile et d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur : - les souffrances physiques et morales -le préjudice esthétique -le préjudice d'agrément -la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle Elle sollicite la fixation d'une provision de 4 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Elle demande à la Cour de juger que la caisse fera l'avance de la provision, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame X... rappelle qu'elle justifie avoir déposé plainte le 25 mars 2004 auprès des services de police en indiquant : « je désire me porter partie civile dès aujourd'hui. » Selon l'intimée, la prescription biennale a donc été interrompue par ce dépôt de plainte le 25 mars 2004 et a repris son cours le 25 mai 2009 à partir du prononcé du jugement correctionnel condamnant l'employeur. Elle soutient que la faute inexcusable de l'employeur la société GECEDEMO est avérée par son affectation, sans avoir reçu aucune formation spécifique, à une machine dangereuse qui présentait un grave défaut de fonctionnement et dont la défectuosité a été constatée par l'inspection du travail dans un rapport établi à la suite de l'accident. SUR QUOI, LA COUR : - sur la jonction des appels : Considérant qu'il y a lieu dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des trois actes d'appel sous l'appel premièrement enrôlé sous le numéro 13/ 01375 ; - sur la prescription : Considérant les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 26 décembre 2001 au 17 avril 2004, applicable au litige, dont il résulte que les droits de la victime ou de ses ayant droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par 2 ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; Considérant que la prescription de deux ans édictée par ce texte est interrompue par l'exercice de l'action publique engagée pour les mêmes faits ; Que selon l'article 1er du code de procédure pénale, l'exercice de l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi et peut aussi, selon l'alinéa 2 de ce même texte, être mise en mouvement par la partie lésée ; Que cet exercice, dévolu par la loi aux magistrats du Parquet, résulte soit du réquisitoire introductif d'instance du Procureur de la République devant le Juge d'Instruction soit de la citation directe du prévenu par le Procureur de la République devant la juridiction correctionnelle ; Que cet exercice dévolu à la partie lésée résulte soit de la plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction émanant de la victime soit de la citation directe engagée par la victime devant la juridiction correctionnelle ; Considérant qu'en l'espèce est produit le procès-verbal d'audition de la plainte de Madame Séverine X... par les services de police en date du 25 mars 2004, à l'encontre de la société CEGEDEMO, à la suite de l'accident survenu le 17 mars 2004 consécutivement à l'utilisation d'une presse-plieuse, dans le cadre de laquelle Madame X... indique : « je désire me porter partie civile » ; Considérant néanmoins que cette déclaration aux services de police ne constitue ni la citation directe devant la juridiction correctionnelle ni la plainte avec constitution de partie civile visée par l'article 2 précité ; Que cette citation directe est par ailleurs mentionnée par le jugement rendu le 25 mai 2009 par le tribunal correctionnel de MEAUX, pour les faits de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence poursuivis à l'encontre de la SARL GECEDEMO, qui fait référence à une première citation pour l'audience du 25 février 2009, sans en préciser la date, puis à une deuxième citation délivrée le 3 mars 2009, seule date faisant foi ; Qu'il s'en suit que la citation directe ayant saisi le tribunal correctionnel le 3 mars 2009 n'a pu valablement interrompre la prescription de l'action visée à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale qui était acquise au terme des 2 ans écoulés depuis le 15 octobre 2004, dernier jour du paiement des indemnités journalières soit à la date du 16 octobre 2006 ; Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'audition de Madame X... par les services de police en date du 25 mars 2004 comme une cause interruptive de prescription et de dire que l'action engagée par Séverine X... est prescrite depuis le 16 octobre 2006 ; Qu'il s'en suit qu'il doit être fait droit à la demande de la caisse tendant au remboursement par Madame X..., qui y sera condamnée en tant que de besoin, de la somme réglée par la caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital pour un montant de 3007, 66 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables et bien fondés les appels interjetés par la SARL GECEDEMO, la SAS MANPOWER et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE ; Ordonne la jonction des appels sous le numéro 13/ 01375 ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Madame Séverine X... est prescrite depuis le 16 octobre 2006 ; Dit que Madame Séverine X... doit rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE, la somme réglée au titre de la majoration de l'indemnité en capital à hauteur de 3007, 66 euros et l'y condamne en tant que de besoin ; Déboute la société GECEDEMO et Madame Séverine X... de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

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