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Cour de cassation, 21 mai 1986. 85-60.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-60.481

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; Attendu que le Foyer des Jeunes de Ménilmontant s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a dit que le Conseil d'établissement établi dans le foyer avait le même rôle qu'un comité d'établissement et que le directeur devait fournir à cette instance toutes les informations et documents qu'il devait fournir à un comité d'établissement ; Attendu, cependant, que l'article R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de l'existence d'un comité d'établissement ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-05-21 | Jurisprudence Berlioz