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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-30.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.142

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gilles, - LA SOCIETE NOUVELLE FOMAT, - LA SOCIETE CADRES ET TECHNIQUES MODERNES, - LA SOCIETE FOMAT INVESTISSEMENTS, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 14 mars 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés Nouvelle Fomat, Cadres et Techniques Modernes et Fomat Investissements : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Gilles B... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. D..., X..., Z..., assistés de M. Y... et Mme E... à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve que les sociétés CD Transworks Oversesas Limited, Adviser Industrial Studies Co Limited et Sofider seraient de fait animées depuis la France par Gilles B... où elles exerceraient des activités occultes, et se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; " aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que M. C..., inspecteur des Impôts, a reçu des informations de source anonyme, et qu'il les a rapportées dans une attestation qu'il a signée le 15 octobre 1999 ; que, selon les informations rapportées dans l'attestation signée par M. C..., Gilles B..., qui dirige les sociétés Fomat et Cadres et Techniques Modernes Conseils, localiserait à Carracas une partie non négligeable du bénéfice des sociétés précitées en interposant dans leur circuit de facturations deux sociétés ; que lesdites entités ne sont pas prises en compte fiscalement auprès des centres des Impôts qui gèrent le... et le centre des Impôts des non résidents (pièces 3, 4, 28 et 29) ; 1) " alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le juge qui reçoit comme élément de preuve, pour faire droit à la prétention d'une partie, une pièce qu'elle s'est elle-même constituée, rompt l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge délégué par le président du tribunal a fondé son ordonnance faisant droit à la requête de l'administration fiscale sur une attestation émanant de cette administration même ; que ce faisant, le juge délégué a violé l'article 1315 du Code civil, et rompu l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) " alors que toute personne a droit à un procès équitable, tranché par un tribunal impartial ; que ces principes ordonnent d'assurer l'égalité des armes des différentes parties au procès ; que concernant la procédure d'autorisation judiciaire de visites domiciliaires, reposant sur une présomption de culpabilité, celle-ci est susceptible de porter atteinte à la réputation des personnes visées par ces mesures, ainsi qu'à leurs droits fondamentaux tels le respect de la vie privée, de leur domicile, ou encore le secret de la correspondance ; qu'il apparaît dès lors indispensable que la personne menacée de telles intrusions soit mise en mesure de présenter ses observations et sa défense devant le tribunal saisi de la demande d'autorisation des visites et saisies ; qu'à défaut, l'égalité des armes n'est pas assurée, ce qui rend le procès manifestement inéquitable ; qu'en l'espèce, Gilles B... n'a à aucun moment été en mesure de présenter ses observations devant le juge ayant rendu l'ordonnance autorisant l'administration fiscale à pratiquer les visites et saisies litigieuses, quand le caractère gravement attentatoire de ces mesures à ses libertés individuelles commandait qu'il puisse, dès le stade de l'autorisation de ces mesures, se défendre et faire valoir ses droits ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) " alors que, si le juge peut prendre en considération une dénonciation anonyme pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, c'est à la condition expresse que l'administration fiscale fournisse à l'appui de sa requête l'acte de dénonciation anonyme lui-même, sans pouvoir se contenter d'une attestation émanant de l'administration fiscale elle-même, ne garantissant aucunement qu'a été portée à la connaissance du juge l'intégralité des mentions de la dénonciation anonyme, ni que la teneur de cette dénonciation a été retranscrite avec fidélité par l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, qui a autorisé la visite domiciliaire sur la seule foi d'une attestation de l'inspecteur C..., censée retranscrire la teneur d'une dénonciation anonyme, sans avoir examiné la dénonciation anonyme elle-même, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude ; que la protection des droits de l'homme est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; qu'ainsi le texte susvisé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que, comme en l'espèce, elle lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il a, ainsi, été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz