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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.412

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Loire, dont le siège est Bourse du Travail, 42028 Saint-Etienne Cedex 1, en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit de la société Autocars Maisonneuve, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Autocars Maisonneuve, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée en défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire de M. Y... secrétaire général adjoint du syndicat UD FO, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 juillet 1999 dans une instance l'ayant opposé à la société Autocars Maisonneuve ; que le procès-verbal de déclaration du pourvoi établi le 21 juillet 1999 ne mentionne pas la production par le déclarant, du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars Maisonneuve ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz