Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.275
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de M. Yves Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés retient qu'il résulte des attestations produites par M. Y..., corroborées par des pièces réuglièrement versées aux débats, un faire-part publié par la presse à l'occasion du décès du père de l'épouse dans lequel le nom de M. Y... et donc celui de ses enfants n'était pas mentionné, et un "testament" rédigé par Mme Y... dans lequel elle exigeait, en cas de décès ; que ses enfants soient confiés à ses parents, le père devant se borner à subvenir à leur entretien ; que la femme a manifesté de l'agressivité, voire du mépris à l'égard de son mari et que ce fait constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation et qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que le comportement de Mme Y... n'était pas excusé par celui du mari, n'a fait, hors de toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige ni violer les droits de la défense ou le principe de la contradiction, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve régulièrement produits et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, l'arrêt, après avoir mentionné que Mme Y... soutenait que son mari omettait d'indiquer dans ses ressources sa retraite d'ancien combattant, retient que celui-ci, qui invoque à tort certaines charges, sera bientôt mis
à la retraite et bénéficiera d'une pension d'un certain montant ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre expressément à une simple allégation, a souverainement apprécié les ressources réelles de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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