Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.100
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest (la banque) a consenti aux époux X...
Y... un prêt professionnel d'un montant de 450 000 francs dont le remboursement était garanti par un nantissement sur titres appartenant à l'épouse ; que, suite au placement de M. X...
Y... en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X...
Y... en remboursement de la somme restant due ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2004), qui rejette la prétention de Mme X...
Y... à la rémunération au taux de 11,30 % l'an des sommes figurant au crédit de son compte de titres venant en compensation avec la créance de la banque, relève souverainement que n'avait pas été rapportée la preuve de la stipulation d'un intérêt contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard