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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.517

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal correctionnel de NICE prononcé le 12 novembre 1987 qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... demandeur au pourvoi était présent, assisté de son conseil, à l'audience du 17 janvier 1989 lorsque à l'issue des débats la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 7 février 1989, mention y étant faite de l'avertissement que le président en a donné conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette date l'arrêt a été effectivement prononcé ; Qu'il suit de là que le demandeur disposait de cinq jours francs à dater du 7 février 1989 pour se pourvoir en cassation conformément aux dispositions de l'article 568 alinéa 1 du Code précité ; Que dès lors le pourvoi formé le 22 mai 1989 est tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz